Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2009), que le 20 juin 2002, M . X... a conclu avec la société JB constructions un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en cours de chantier, M. X..., se plaignant de malfaçons, a sollicité la résolution de ce contrat dont il a été débouté par une décision devenue irrévocable, puis a demandé la réception judiciaire de l'ouvrage et l'apurement des comptes entre parties ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 20 juin 2005, l'arrêt retient que l'expertise a établi que la société JB constructions n'avait effectué aucun travaux dans l'immeuble de M. X... entre le 20 juin 2005, date à laquelle ce dernier avait été mis en demeure d'assister à la réception de l'immeuble et le 16 février 2007, date de l'expertise, et qu'il en résultait que l'immeuble pouvait être reçu, avec quelques réserves, à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait seulement affirmé dans son rapport que, selon dire de la société JB constructions, aucun travaux n'avait été réalisé depuis le constat d'huissier du 20 juin 2005, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société JB constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JB constructions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage appartenant à M. X... à la date du 20 juin 2005 avec les réserves visées dans le rapport d'expertise de M. Y... à la date du 16 février 2007 et d'avoir condamné M. X... à verser à la société JB Constructions la somme de 92.803,80 €, déduction faite du montant des reprises de 1.104,20 €, avec intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que c'est à tort que l'expert a considéré que l'immeuble pouvait faire l'objet d'une réception ; qu'il affirme qu'il persiste de nombreux désordres et non conformités qui s'opposent à une telle réception ; que, cependant, il convient de relever que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées et a mis en mesure les parties de s'expliquer sur les points litigieux ; que, contrairement aux affirmations de M. X..., l'expert s'est livré à un examen attentif de l'immeuble et des désordres subsistants après la fin des travaux réalisés par la société JB Constructions ; que le rapport d'expertise mentionne en effet que l'ouvrage était en état d'être réceptionné le jour de l'expertise soit le 16 février 2007 avec réserves, l'expert précisant que la société JB Construction n'avait effectué aucun travaux depuis le constat d'huissier du 20 juin 2005 ; qu'il apparaît en effet qu'à la date de la première réunion d'expertise, il subsistait : - au titre des désordres résiduels, des tuiles mal alignées et des tuiles à douille posées de travers, - au titre des non-conformités, une absence de carrelage sur les terrasses extérieures, une mise à niveau de l'évier et de la paillasse, le changement du chauffe eau de 150 litres par un chauffe eau de 200 litres, - au titre des autres désordres, le déplacement d'un coffrage dans la salle de bain, le déplacement du TGBT ; que l'expert indique qu'en cours d'expertise, M. X... a fait état de nouvelles demandes portant sur la couleur de l'abattant du WC, sur le choix de l'évier, sur l'absence de piquage gaz, sur l'emplacement du robinet de puisage, sur la profondeur de l'emplacement prévu pour les tapis brosse et sur l'absence de butée pour la porte d'entrée ; que l'expert précise qu'en cours d'expertise la société JB Constructions a procédé à de nouvelles reprises et qu'il ne subsiste que quelques désordres à savoir : - une tuile à douille posée de travers,- une absence de carrelage sur les terrasses extérieures s'expliquant par le fait qu'à la date de l'expertise M. X... n'avait pas choisi le carrelage, - un remplacement d'un coffrage dans la salle de bain, - un remplacement de l'abattant des WC, - une réalisation d'un piquage gaz, - la pose d'une butée de porte d'entrée, - la réalisation d'un socle béton carrelé dans la cuisine ; que l'expert indique que les dernières réserves portent sur des travaux s'élevant à la somme de 923,25 euros HT ; que M. X... ne démontre pas, autrement que par ses affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de nature à remettre en cause l'expertise judiciaire, que l'immeuble ne serait pas en état d'être réceptionné ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes à l'exception du coût des travaux de reprises retenus par l'expert ; qu'il convient de relever que l'expertise a établi que la société JB Constructions n'avait effectué aucun travaux dans l'immeuble de M. X... entre le 20 juin 2005, date où M. X... avait été mis en demeure d'assister à la réception de l'immeuble, et le 16 février 2007, date de l'expertise ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date du 20 juin 2005, l'immeuble pouvait être réceptionné avec quelques réserves ; que cette réception n'a pas pu intervenir du fait du refus non justifié de M. X... à cette date ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 20 juin 2005 avec les réserves et non conformités relevées par l'expert le 16 février 2007 ; que la société JB Constructions reconnaît qu'elle n'a pas procédé à la reprise intégrale des désordres ou non conformités et demande à la cour de retenir sur le montant de sa facture la somme évaluée par l'expert au titre de ces reprises à la somme de 1.104,20 € TTC ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que le solde des travaux s'élève à la somme de 93.908 € TTC ; qu'en conséquence il y a lieu de le condamner à verser à la société JB Constructions la somme de 92.803,80 € déduction du montant des reprises avec intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure ;
1°) ALORS QUE M. X... avait fait valoir que l'immeuble n'était pas en état d'être reçu dès lors que « les éléments constitutifs de (la) charpente présentent d'importantes et nombreuses traces de moisissures consécutives à leur exposition durable et anormale aux intempéries » et que ce mauvais état de la charpente, constaté par l'expert, était de nature à mettre en péril à plus ou moins long terme la solidité de la toiture ; qu'il avait, à cet égard, contesté les conclusions de M. Y... qui avait conclu que « l'altération regrettable de la charpente due au manque de soin du constructeur n'altère pas sa solidité», en faisant valoir que cet avis était « fondé uniquement sur des considérations visuelles » (concl., p. 7, § 7 à 10) ; qu'en affirmant que l'immeuble était en état d'être reçu, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour fixer la réception judiciaire à la date du 20 juin 2005, la cour d'appel a affirmé que l'expertise avait établi que la société JB Constructions n'avait effectué aucun travaux dans l'immeuble entre le 20 juin 2005 et le 16 février 2007, date à laquelle l'immeuble était, selon l'expert, en état d'être reçu ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'expert avait uniquement relevé que « selon dire de JB Constructions aucun travaux n'a été réalisé depuis le constat d'huissier du 20 juin 2005 » (p. 16, § 1), en sorte qu'il n'avait fait que retranscrire l'affirmation du constructeur sur ce point, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 2 avril 2007 en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'à la date du 20 juin 2005, l'immeuble pouvait être réceptionné avec quelques réserves ; que cette réception n'a pas pu intervenir du fait du refus non justifié de M. X... à cette date ; que M. X... succombant dans ses demandes à l'exception des désordres relevés par l'expert, désordres particulièrement modestes, il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, le défaut de réception de son immeuble lui incombant exclusivement ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt ayant fixé la réception judiciaire à la date du 20 juin 2005 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, M. X... avait fait valoir qu'il aurait dû prendre possession de son immeuble le 11 avril 2003, qu'il avait été contraint de provoquer l'interruption du chantier en raison des manquements graves du constructeur, que l'expert judiciaire, dans son premier rapport, avait confirmé que « certains ouvrages (n'étaient) pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l'art », en sorte que « les manquements de la société JC Constructions (étaient) à l'origine de l'interruption du chantier et, par suite, du non-respect du délai de livraison de l'immeuble » (concl., p. 9, § 4 à 7) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter intégralement les demandes de dommages et intérêts formées par M. X..., que le défaut de réception de son immeuble, à la date du 20 juin 2005, lui incombait, sans rechercher si le non-respect du délai contractuel de livraison de l'immeuble pouvait être reproché à la société JB Constructions, en sorte que M. X... était fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices subis entre le 11 avril 2003 et le 20 juin 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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