Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2024. 2321780
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321780
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 18 décembre 2023, notifié le 22 décembre suivant à M. B à l'adresse indiquée dans sa requête et dont le pli a été retourné au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2321780/6-1
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