Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-18.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.161
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roger X...,
2°) Mme Jacqueline X...,
demeurant ensemble ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), anciennement Office public d'habitations de la ville de Paris, dont le siège social est ... (5e),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., à qui l'Office public d'HLM de la ville de Paris (devenue OPAC) a donné à bail un appartement en 1980, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1989) de les condamner à verser à la bailleresse un arriéré de loyers dus au 30 juin 1984 et une indemnité d'occupation de cette date au 4 décembre 1985, alors, selon le moyen, "1°) que l'attribution par le bailleur d'un autre local en échange de celui objet du bail initial met un terme à celui-ci pour lui substituer un bail nouveau et fait disparaître l'obligation pour le preneur de payer le prix dû au titre du bail originaire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'OPAC avait mis, le 13 mars 1984, à la disposition des époux X... un logement nouveau en échange de celui objet du bail du 27 février 1980, ce qui mettait par là-même fin à ce contrat, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'à compter de la réalisation de l'échange, aucun loyer n'était plus dû par les époux X... au titre de l'appartement échangé ; qu'en condamnant ces derniers à payer à l'OPAC des loyers pour la période postérieure à l'échange, elle a violé l'article 1728 du Code
civil ; 2°) qu'à supposer que le bail initial n'ait pas pris fin avec l'échange effectué le 13 mars 1984, il restait, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, que l'OPAC avait obtenu en référé une ordonnance en date du 10 mai 1984 constatant la résiliation du bail du 27 février 1980 et l'autorisant à poursuivre l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef ; qu'ainsi, à compter, au plus tard, de la signification de cette ordonnance, le 6 juin 1984, les époux X... n'avaient plus juridiquement la garde du local qu'ils avaient évacué le 13 mars 1984 et qu'ils ne pouvaient, par conséquent, être tenus d'aucun loyer ni d'aucune indemnité d'occupation au bailleur, postérieurement à la signification de l'ordonnance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, derechef, les articles 1728 et 1147 du Code civil ; 3°) qu'à supposer que les époux X... aient eu jusqu'au 15 juin 1984 la garde juridique du local, il appartenait à l'office, postérieurement à cette date, de prendre toute mesure pour faire évacuer les lieux de leurs occupants ; que l'OPAC, qui n'a justifié d'aucune tentative d'expulsion, a commis une faute qu'il n'appartenait pas aux époux X... de réparer ; qu'en lui accordant néanmoins l'indemnité d'occupation réclamée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) et en tout état de cause, que les époux X... ne pouvaient être tenus d'une éventuelle indemnité au bailleur pour occupation des locaux au-delà de l'expiration du bail que s'ils avaient eux-mêmes occupé les locaux ou s'ils avaient, par leur faute, permis cette occupation par des tiers ; qu'en relevant, pour les condamner à payer une indemnité d'occupation, que les époux X... ne s'expliquaient pas sur le fait que des personnes étrangères se seraient installées dans l'appartement et en auraient changé les serrures sans s'être introduites dans les lieux par effraction et sans avoir utilisé les clefs dont eux-mêmes disposaient, la cour d'appel n'a relevé aucun fait positif de nature à établir que ces personnes étrangères auraient été effectivement et délibérément introduites dans les lieux par la faute des anciens locataires avant la fin du bail le 24 mars 1984 et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du même code" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le fils des époux X... avait continué à habiter l'appartement jusqu'au 24 mars 1984, et que ces locataires n'avaient donné congé que le 24 avril 1984 à effet du 15 juin suivant, l'arrêt retient souverainement qu'au départ de ce fils, les lieux n'étaient pas libres et que l'OPAC n'a pu les faire libérer qu'en faisant procéder, après obtention d'une ordonnance de référé, à l'expulsion des tiers qui occupaient les locaux où ils avaient été introduits par les époux X... ou leur fils ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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