Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08290 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNUQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00436
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMÉE
S.A.S. AMBULANCES LOURMEL 75
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Ambulances Lourmel 75 (ci-après la 'Société'), d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail se prévalant de son droit de retrait.
Il a saisi le même conseil en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes :
« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens ».
Selon déclaration du 28 septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
« -Infirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
-Prendre acte du fait que le salarié a été embauché le 3 novembre 2021, et non le 9 novembre comme le mentionne à tort l'employeur,
-Prendre acte du fait que le salarié a exercé son droit de retrait le 1er décembre 2021,
-Prendre acte du fait que l'employeur a gravement violé ses obligations afférentes à la santé et à la sécurité de son salarié,
-Prendre acte du fait que le salarié a subi une discrimination liée à son âge et à sa santé, ainsi que de nombreux agissements de son employeur,
-Prendre acte du fait qu'il n'a été remis aucun contrat de travail écrit à Monsieur [E], ni au jour des présentes aucun salaire, 8 mois après l'embauche,
-Dire qu'il ne peut s'agir que d'un contrat à durée indéterminée,
-Prendre acte du fait que le salarié devait remettre à son employeur des feuilles de route quotidiennes, et que ce dernier exigeait également chaque mois de se voir remettre une feuille d'heures, également remplie par le salarié, et dispose donc de chacune de ces feuilles de route quotidienne et de ces feuilles de temps,
-Prendre acte du fait que son salaire moyen s'élève à la somme de 2 242,56 €,
Condamner par conséquent la société LOURMEL au règlement des sommes suivantes :
- Rappel de salaires (tels que mentionnés sur le solde de tout compte)1 079,95 €
- Congés payés afférents 107,99 €
- Rappel de salaires (novembre 2021) 1 471,55 €
- Congés payés afférents 147,15 €
- Rappels de salaires (décembre 21 à avril 22 inclus) 11 212,80 €
- Congés payés afférents 1 121,28 €
- Remboursement de frais de repas (novembre 2021) 195,30 €
- Indemnité compensatrice de l'indemnité « inflation » 100 €
- Remboursement de frais de transport(novembre et décembre 2021) 75,20 €
- Temps d'habillage et de déshabillage 66,63 €
- Condamner en outre la Société Lourmel à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-La condamner à remettre au salarié les justificatifs d'adhésion et de cotisation auprès d'une médecine du travail et d'une mutuelle, ainsi que des bulletins de paie et des documents sociaux conformes, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document,
-La condamner à la même astreinte pour toutes les condamnations afférentes aux salaires,
-Dire que votre Cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
-La condamner en tous les dépens, y compris de première instance et, le cas échéant, le coût des mesures d'exécution forcée ».
La Société n'a pas constitué avocat en cause d'appel, l'acte d'appel ayant été signifié à étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « prendre acte » et « dire que » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par l'appelant au soutien de ses demandes et qui sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la demande justifiant l'exercice du droit de retrait
M. [E] fait valoir que :
- il a été embauché à temps plein le 3 novembre 2021 par contrat verbal en qualité d'auxiliaire-ambulancier et a exercé son droit de retrait le 1er décembre 2021 ;
- est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger :
- conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ayant exercé son droit de retrait, quelle qu'en soit la durée ;
- dès son embauche, et ce en dépit de ses nombreuses relances, son employeur a cessé de respecter ses obligations contractuelles : la Société l'a exposé à un grave risque d'atteinte à son intégrité physique (conduite à vitesse très excessive, non respect des feux de signalisation, utilisation abusive des girophares,etc), il n'existait aucun horaire prédéterminé, aucun planning, il ne savait jamais à quelle heure il allait terminer sa journée ; il recevait ses horaires du jour pour le lendemain uniquement par sms, souvent très tardivement, et souvent après avoir relancé son employeur ; il n'avait aucune pause même pour déjeuner ; il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires et la Société exigeait chaque jour qu'il remplisse un formulaire portant les différentes courses.
Sur ce,
En liminaire, sur le bien-fondé de la demande, il doit être considéré que l'appelant ne fonde ses prétentions sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir à la formation des référés pour statuer.
Il convient donc de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Les demandes financières, telles qu'elles sont formulées en exécution d'un contrat de travail dans le contexte de l'exercice par M. [E] d'un droit de retrait, seront donc examinées au regard de ces dispositions, en l'occurrence l'article R. 1455-7 précité.
En effet, en application des dispositions précitées, force est de considérer que les demandes en paiement de sommes dues au titre de salaires, frais, primes et indemnités ne sauraient constituer une mesure au sens des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail.
S'agissant de l'article R. 1455-6 du code du travail, force est de constater qu'il n'est ni justifié, ni d'ailleurs allégué, d'un trouble manifestement illicite ou de la survenance d'un dommage imminent, s'agissant de l'ensemble des demandes présentées.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il doit être rappelé que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'il doit être observé, qu'à hauteur d'appel, M. [E] ne formule pas ses demandes en paiement à titre provisionnel, cette absence de mention n'est pas suffisante pour faire obstacle à l'étude du bien-fondé de ses demandes, qui seront donc appréciées au visa de l'article R. 1455-7.
Pour justifier des griefs développés à l'encontre de son employeur l'ayant conduit à exercer son droit de retrait et partant, à justifier ses demandes financières, M. [E] se base sur un courrier adressé à la Société le 1er décembre 2021 formulant des griefs sur quatre pages, et sur une plainte déposée le 24 mai 2022 pour mise en danger de la vie d'autrui entre le 3 novembre 2021 et le 1er décembre 2021, faisant état de ce que la conductrice de l'ambulance avec laquelle il travaillait, le mettait en danger du fait de sa conduite.
Ces éléments n'étant corroborés par aucun élément extrinsèque de nature à conforter les affirmations de l'appelant, ne sont pas de nature à pouvoir caractériser une obligation non sérieusement contestable, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à ses demandes portant sur les différents rappels de salaire, d'indemnités et de remboursement de frais.
Sur le demande de remise de documents sous astreinte
M. [E] sollicite la remise des justificatifs d'adhésion et de cotisation auprès d'une médecine du travail et d'une mutuelle, ainsi que des bulletins de paie et des documents sociaux conformes.
Sur ce,
En premier lieu, la cour relève que si M. [E] fait état de ce qu'il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société, les éléments apportés au soutien de cette affirmation sont insuffisants à caractériser une obligation non sérieusement contestable, le seul point établi avec la rigueur exigée en matière de référé, étant un contrat de travail sur la seule période du mois de novembre 2021, étant relevé que la fiche de paye produite aux débats par M. [E] mentionne une indemnité de précarité.
Sur cette période non contestable, il est justifié que M. [E] a reçu le bulletin de paye, le solde de tout compte et son annexe, le certificat de travail, de même que l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi, ce document renseignant que la nature du contrat est à durée déterminée.
En second lieu, s'agissant de la remise des justificatifs d'adhésion à une mutuelle, M. [E] fait valoir que l'absence de mutuelle lui a causé un préjudice (dont il demande une réparation chiffrée exclusivement dans la partie « discussion » de ses conclusions).
Dès lors que M. [E] soutient qu'aucune mutuelle n'a été souscrite à son bénéfice, sa demande ne pouvait utilement prospérer dans ce contexte spécifique, au visa des articles précités.
S'agissant de sa demande de justificatif de cotisation auprès d'une médecine du travail, il fait valoir, tout comme ci-dessus, que l'absence d'affiliation à un organisme de médecine du travail lui a causé un préjudice (dont il demande une réparation chiffrée exclusivement dans la partie « discussion » de ses conclusions).
Il ne saurait être fait droit à cette demande les conditions d'application des articles précités n'étant pas réunies.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
La Greffière, La Présidente,