Cour d'appel, 21 janvier 2014. 10/03695
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03695
Date de décision :
21 janvier 2014
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6ème Chambre B
ARRÊT No 38
R. G : 10/ 03695
M. Eric Pierre André X...
C/
Mme Sandrine Marie Bernadette Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Décembre 2013
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Eric Pierre André X...
né le 22 Décembre 1983 à CHERBOURG (50100)
...
14880 COLLEVILLE MONTGOMERY
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me MONTI substituant Me WEBEN, Plaidant ; avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame Sandrine Marie Bernadette Y...
née le 05 Mai 1984 à LE HAVRE (76600)
...
22220 TREDARZEC
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chantal LE DANTEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 8577 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 12 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp qui a notamment :
¿ débouté M. Eric X...de sa demande d'autorité parentale conjointe ;
¿ réservé le droit de visite et d'hébergement de M. Eric X...à l'égard de Louna et Léa ;
¿ fixé à compter du 1er septembre 2009 la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 130 ¿ par mois et par enfant ;
Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2012 par lequel la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l'autorité parentale, et, avant dire droit sur la demande de droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une enquête sociale ;
Vu le rapport d'enquête sociale déposée le 15 juillet 2013 par M. Gilles Z...;
Vu les dernières conclusions, en date du 7 novembre 2013, de M. Eric X..., appelant, tendant à :
¿ dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par M. Eric X...et Mme Sandrine Y...à l'égard de l'enfant Léa ;
¿ dire et juger que M. Eric X...pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Léa s'exerçant, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
¿ pour les six premiers mois : en lieu neutre deux fois par mois ;
¿ ensuite, pendant les vacances scolaires : les trois premières semaines du mois d'août ; la moitié de toutes les autres périodes de vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
¿ maintenir au taux précédemment fixé la contribution de M. Eric X...à l'entretien et l'éducation de Léa ;
¿ infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire de façon rétroactive au 1er septembre 2009 ;
¿ dire et juger que M. Eric X...n'est plus tenu à contribution alimentaire au profit de Louna et ce rétroactivement à compter du 12 avril 2010 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 25 novembre 2013, de Mme Sandrine Y..., intimée, tendant à :
¿ déclarer irrecevable la demande d'autorité parentale conjointe et, en toute occurrence, débouter M. Eric X...de sa demande d'autorité parentale conjointe ;
¿ débouter M. Eric X...de sa demande relative au caractère non rétroactif de la pension alimentaire ;
¿ dire irrecevable la demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire due pour Louna, s'agissant d'une demande nouvelle, et, en toute occurrence, débouter M. Eric X...de sa demande de suppression de matière rétroactive de la pension alimentaire due pour Louna, faute de jugement définitif annulant la filiation ;
¿ dire que M. Eric X...pourra bénéficier d'un droit de visite en lieu neutre durant une année et, à l'issue de ce droit de visite en lieu neutre, dire que M. Eric X...bénéficiera d'un droit de visite en période scolaire à la journée le samedi de 10 heures à 17 heures, ce droit s'exerçant dans les Côtes d'Armor ;
¿ condamner M. Eric X...à la somme de 150 ¿ par mois et par enfant au titre de sa contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de Louna et de Léa, avec indexation d'usage, et ce à compter du 1er septembre 2009 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Eric X...et de Mme Sandrine Y...est née Léa, le 1er mai 2007. Le jour où M. Eric X...a reconnu cet enfant, il a aussi reconnu, comme étant son enfant, Louna, née le 5 août 2004 d'une précédente union de Mme Sandrine Y....
Les parents se sont séparés avant même la naissance de l'enfant Léa.
M. Eric X...n'a vu son enfant que dans les mois qui ont suivi la naissance.
Dans son arrêt mixte en date du 18 décembre 2012, la cour a débouté M. Eric X...de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale. En conséquence, le présent arrêt n'a plus à statuer sur une telle demande la cour ayant confirmé le jugement déféré sur ce point.
1. Les parties s'accordent désormais, conformément et suite aux conclusions de l'enquête sociale, pour que, dans un premier temps, s'établisse un droit de visite de M. Eric X...sur Léa dans un lieu neutre pendant une durée de six mois. L'enfant n'ayant pas rencontré son père depuis plusieurs années, un tel droit de visite est nécessaire et devra s'exercer, de manière progressive, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
2. Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre.
M. Eric X...demande à être dispensé du paiement d'une pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation de Louna, qui n'est pas sa fille. Mme Sandrine Y...ne conteste pas que la reconnaissance de cet enfant faite par M. Eric X...est une reconnaissance de complaisance, d'autant plus qu'une expertise ordonnée dans le cadre d'un autre litige a démontré qu'il ne pouvait pas en être le père. Même si aucun jugement définitif n'est intervenu pour annuler cette reconnaissance, il y a lieu de dispenser M. Eric X...du paiement d'une pension alimentaire pour Louna, mais seulement à compter de la date du présent arrêt.
Il ressort des pièces versées et des débats qu'en 2009 et début 2010, M. Eric X...devait faire face à de nombreuses dettes qu'il avait contractées dans le cadre de l'activité professionnelle qu'il déployait à titre personnel. Dans ces conditions, la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ne devait pas être rétroactive à compter du 1er septembre 2009 mais être prononcée seulement à compter de la date du jugement déféré. Celui-ci sera réformé en ce sens.
Enfin, les situations respectives des parties ont changé. M. Eric X...est désormais salarié et perçoit un salaire mensuel net d'environ 1500 ¿. Il vit avec une tierce personne qui perçoit un salaire équivalent et qui élève deux enfants, nés d'une précédente union, âgés d'une dizaine d'années. Ils font face à des charges courantes et au remboursement de plusieurs emprunts pour un montant globale de 1600 ¿. Quant à Mme Sandrine Y..., il n'est aucunement justifié qu'elle occupe un emploi. Elle vit avec une tierce personne qui perçoit un salaire net de 1100 ¿. Le nouveau couple a eu un enfant. Outre les charges courantes, il paye un loyer de 655 ¿. Dans ces conditions, il y a lieu de porter le montant de la pension alimentaire due par M. Eric X...pour sa fille Léa à la somme mensuelle de 150 ¿, montant qui est indexé selon les modalités définies par le jugement déféré, la première réévaluation devant intervenir le 1er janvier 2015, l'indice INSEE de référence d'origine étant celui de novembre 2013. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Compte-tenu de la nature familiale du présent litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.
Par ces motifs
La cour,
Constate que, dans son arrêt mixte en date du 18 décembre 2012, la cour a débouté M. Eric X...de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale et a donc confirmé le jugement déféré sur ce point ;
Infirme le jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement de M. Eric X...et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de celui-ci ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que M. Eric X...pourra exercer un droit de visite à l'égard de l'enfant Léa au sein de la structure Le Goéland dont le siège social est situé 22 avenue Jean-Jaurès à Saint-Malo (téléphone 02. 99. 56. 72. 07) et le lieu d'exercice du point-rencontre est situé 11 rue d'Alsace à Saint-Malo (téléphone 02. 99. 20. 08. 43), d'abord pendant les quatre premiers mois une demi-journée par mois, ensuite pendant les deux mois suivants une journée par mois, à charge pour Mme Sandrine Y...d'amener l'enfant et pour les parents de prendre contact avec cet organisme qui leur adressera par la suite et dans les meilleurs délais le cadre des rencontres et les modalités prévues par le règlement intérieur ;
Dit qu'après six mois d'un exercice effectif de ce droit de visite, et à défaut de meilleur accord, M. Eric X...pourra exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Léa s'exerçant, pendant les vacances scolaires, hormis les vacances d'été, la moitié de toutes les autres périodes de vacances, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et, pendant les vacances d'été, les trois premières semaines du mois d'août ;
Dit que la pension alimentaire pour les enfants allouée par le premier juge n'est due qu'à compter du 12 avril 2010 et non du 1er septembre 2009 ;
Dispense, à compter du présent arrêt, M. Eric X...du paiement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Louna ;
Porte, à compter du présent arrêt, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Léa due par M. Eric X...à la somme de 150 ¿, ce montant étant indexé selon les modalités prévues par le jugement déféré, la première réévaluation intervenant le 1er janvier 2015, l'indice INSEE de référence d'origine étant celui de novembre 2013 ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés ;
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