Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.700
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1°/ de M. Zaki X..., demeurant ... de l'Isle, 78130 Les Mureaux,
2°/ de M. Azzedine A..., demeurant ... de l'Isle, 78130 Les Mureaux, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a consenti à MM. Z... et A... une promesse de vente portant sur un fonds de commerce; que la vente était soumise à la condition suspensive, notamment, de l'obtention d'un prêt et du déblocage des fonds au jour prévu pour la signature, fixé au 2 janvier 1991; qu'il était stipulé qu'à défaut d'accomplissement des conditions suspensives, l'acte serait considéré comme nul et non avenu et les parties déliées de leurs engagements sans indemnité; qu'enfin, il était prévu une indemnité réciproque de dédit, chacune des parties pouvant, à l'expiration du délai fixé pour la signature de l'acte de cession, renoncer à poursuivre la vente; que, reprochant à M. Y... d'avoir refusé la vente, les acquéreurs lui ont réclamé l'indemnité de dédit; que le vendeur a reconventionnellement formé la même demande ;
que le tribunal de commerce a considéré que c'était le vendeur qui avait renoncé à la vente, ainsi que le contrat le lui permettait en cas de dépassement du délai fixé pour la signature, et qu'il devait donc payer l'indemnité conventionnelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, bien que le prêt ait été accordé, le chèque n'était parvenu entre les mains du notaire que le 4 janvier, retient que la condition suspensive relative au prêt n'avait pas été réalisée dans le délai fixé, ce qui avait pour conséquence la nullité de la promesse de cession et la restitution aux parties des sommes versées; qu'après ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'en a pas moins décidé que "par ce motif sustitué à ceux des premiers juges" la décision entreprise devait être confirmée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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