Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.073
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle parisienne de garantie MPG, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de la SARL Acoa Atelier collaboration architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
2°/ de la SARL Bati Chablais, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
3°/ de la compagnie d'assurances groupama Mutasudest, dont le siège social est 50, cours de Saint-Cyr, 69009 Lyon,
4°/ de la SCI du Vuarchet, société civile immobilière, dont le siège social est ...,
5°/ de la société Thony X..., société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de la société Inagel développement, dont le siège social est ..., locataire gérante du fonds de commerce de la société Thony X..., défenderesses à la cassation ;
La compagnie d'assurances groupama Mutasudest, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juillet 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Bati Chablais a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 juillet 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La compagnie Mutuelle parisienne de garantie, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La compagnie d'assurances groupama Mutasudest, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Bati Chablais, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Mutuelle parisienne de garantie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Acoa, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bati Chablais, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances groupama Mutasudest, de Me Blondel, avocat de la SCI du Vuarchet, de la société Thony X... et de la société Inagel développement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Bati Chablais, le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie groupama Mutasudest, les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Bati Chablais, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 1995), que la société Leman Gel, assurée par la compagnie Groupama Mutasudest, selon police dommages-ouvrage, a fait construire un atelier de transformation et congélation des produits de la pêche, dont elle a confié la conception à la société Atelier Collaboration Architecte ACOA, architecte, assurée par la Mutuelle Parisienne de Garantie (MPG) et le lot maçonnerie à la société Bati Chablais, entrepreneur; que des désordres étant apparus, la société Thony X..., cessionnaire de l'actif de la société Leman Gel, a assigné l'architecte, l'entrepreneur et les compagnies d'assurance et que la société civile immobilière du Vuarchet, cessionnaire du bail à construction, est intervenue à l'instance pour obtenir réparation de son préjudice; que la société Inagel développement, locataire-gérante du fonds de commerce de la société Thony X..., est également intervenue à l'instance ;
Attendu que la MPG, la compagnie groupama Mutasudest et la société Bati Chablais font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que, si les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2, et 1792-3 du même Code, c'est à la condition que les désordres qui se sont révélés dans l'année de la réception n'aient pas été connus dans leur ampleur et leurs conséquences; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter l'exception invoquée par la compagnie Mutuelle Parisienne de Garantie, se borner à affirmer le principe sans rechercher si les désordres dénoncés étaient ou non connus dans leur ampleur et leurs conséquences ;
que, dès lors, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1792 et suivants, 1792-6 du Code civil; 2°) que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, estimer, d'une part, que la modicité du prix d'acquisition versé par la société Thony X..., qui avait indiqué abandonner l'activité de la société Leman Gel, tenait à la spécificité des locaux, ce qui impliquait que l'absence d'étanchéité ne lui causait aucun préjudice, tout en considérant, d'autre part, que néanmoins cette société avait acquis un atelier de transformation de produits de la pêche, qu'elle était fondée à obtenir des locaux conformes à cet usage, même si son intention initiale n'était pas de poursuivre une telle activité et qu'elle était en droit de revenir sur sa décision, qu'en effet, si la modicité du prix d'achat tenait à la spécificité des locaux inutiles pour l'activité de la société Thony X..., celle-ci n'était pas fondée à se plaindre des désordres dénoncés; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) d'une part, que si les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même Code, c'est à la condition que les désordres qui se sont révélés dans l'année de la réception n'aient pas été connus dans leur ampleur et leurs conséquences ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, se borner à affirmer le principe sans rechercher si les désordres dénoncés étaient ou non connus dans leur ampleur et leurs conséquences; que dès lors, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, estimer, d'une part, que la modicité du prix d'acquisition versé par la société Thony X..., qui avait indiqué abandonner l'activité de la société Leman Gel, tenait à la spécificité des locaux, ce qui impliquait que l'absence d'étanchéité ne lui causait aucun préjudice, tout en considérant, d'autre part, que néanmoins, cette société avait acquis un atelier de transformation de produits de la pêche, qu'elle était fondée à obtenir des locaux conformes à cet usage même si son intention initiale n'était pas de poursuivre une telle activité et qu'elle était en droit de revenir sur sa décision; qu'en effet, si la modicité du prix d'achat tenait à la spécificité des locaux inutiles pour l'activité de la société Thony X..., celle-ci n'était pas fondée à se plaindre des désordres dénoncés; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision de contradicton de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; que, pour déclarer la SCI du Vuarchet recevable à se prévaloir des désordres relatifs à l'absence d'étanchéité de locaux, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la modicité du prix de cession s'expliquait par la spécificité des locaux et la volonté de l'acheteur de ne pas poursuivre l'activité de transformation de produits de la pêche, circonstance d'où il résultait que l'absence d'étanchéité des locaux ne causait aucun préjudice à l'acquéreur et, d'autre part, que l'acquéreur était fondé à obtenir des locaux conformes à cet usage; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°/ que l'entrepreneur n'est pas de plein droit responsable des désordres qui ne lui sont pas imputables; qu'en condamnant la société Bati Chablais pour n'avoir pas exécuté des joints de caniveaux "étanchés", quand l'exécution par cette entreprise de joints, exempts de vices, n'aurait pas empêché la réalisation inéluctable des dommages liés à la conception d'un sol carrelé dépourvu d'étanchéité, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil; 6°) que dans leurs rapports, les constructeurs ne sont responsables que des désordres qui leur sont imputables; qu'en retenant que la société Bati Chablais devait supporter 20% du montant total des dommages, quand l'exécution par le constructeur de joints, exempts de vices n'aurait pas empêché la réalisation inéluctable des désordres liés à la conception d'un sol carrelé dépourvu d'étanchéité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ;
Mais, attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'absence d'étanchéité sous le carrelage imputable à la mauvaise conception de l'ouvrage par l'architecte, et le défaut de mise en oeuvre de joints de caniveaux préfabriqués incombant à l'entrepreneur, avaient concouru de façon indissociable à la réalisation des désordres qui s'étaient révélés dans l'année de la réception, d'autre part, relevé, à bon droit, que la société Thony X..., dont l'offre de reprise des actifs de la société Léman Gel avait été motivée par les données de la conjoncture économique et non par la prétendue connaissance de malfaçons affectant l'immeuble, était fondée à obtenir des locaux conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'architecte et l'entrepreneur devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice de la SCI du Vuarchet et que la responsabilité serait partagée dans leurs rapports respectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et les deuxième, cinquième et sixième moyens du pourvoi incident de la société Bati Chablais, réunis :
Attendu que la MPG et la société Bati Chablais font grief à l'arrêt de retenir, sur les demandes des sociétés Thony X... et Inagel developpement, la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur à hauteur de 80 et 20% respectivement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher si l'éventuel préjudice immatériel subi par les sociétés Thony X... et Inagel n'était pas, comme le faisait valoir tant la compagnie MPG que la société ACOA le résultat de la méconnaissance totale et délibérée de la compagnie Groupama Mutasudest, des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'assureur maître d'ouvrage devant préfinancer les travaux; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; 2°) que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions patent sur ce point expressément invoqué par la Mutuelle Parisienne de Garantie; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher si l'éventuel préjudice immatériel subi par les sociétés Thony X... et Inagel n'était pas le résultat de la méconnaissance totale et délibérée de la compagnie Groupama Mutasudest des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'assureur maître d'ouvrage devant préfinancer les travaux; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; 4°/ que seule la faute à l'origine des désordres engage la responsabilité quasi délictuelle des constructeurs; qu'en condamnant la société Bati Chablais pour n'avoir pas exécuté des joints de caniveaux "étanchés", quand l'exécution par cette entreprise de joints exempts de vices, n'aurait pas empêché la réalisation inéluctable des dommages liés à la conception d'un sol
carrelé dépourvu d'étanchéité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
5°) que dans leurs rapports, les constructeurs ne sont responsables que des dommages résultant des désordres qui leur sont imputables; qu'en retenant que la société Bati Chablais devait supporter 20% du montant des dommages immatériels "éventuels", quand l'exécution par ce constructeur de joints exempts de vices, n'aurait pas empêché la réalisation inéluctable des désordres liés à la conception d'un sol carrelé dépourvu d'étanchéité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'aucune demande en condamnation n'avait été formée par les sociétés Thony X... et Inagel développement à l'encontre de la compagnie Groupama Mutasudest, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que les manquements fautifs de l'architecte, qui s'était abstenu d'assurer l'étanchéité du sol de l'atelier, qu'il savait devoir supporter de très fréquents lavages par jets, et de l'entrepreneur, dont le devis quantitatif soulignait le caractère impérieux de l'étanchéité des joints, avaient concouru à la réalisation de l'entier préjudice subi par les sociétés Thony X... et Inagel developpement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Mutuelle parisienne de garantie à payer à la SCI du Vuarchet, à la société Thony X... et à la société Inagel développement, ensemble, la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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