Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-85.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.237
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Nicole, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois avec aménagement de cette mesure ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 427, 459, 470, 485,512, 593 du Code de procédure pénale, 131-27, 131-35, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 14, alinéa 2, L. 15 paragraphes I et III, L. 16 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'après avoir relevé que Nicole D..., épouse B..., est poursuivie pour avoir involontairement causé la mort de Julie X..., les juges du second degré énoncent, pour la déclarer coupable de ce délit, qu' "à l'occasion de la conduite d'un véhicule, .... à la suite d'un défaut de maîtrise, la conductrice, circulant en agglomération, ayant omis d'adapter sa vitesse aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, alors qu'elle avait constaté la présence d'un groupe d'enfants sur le trottoir de droite par rapport à son sens de circulation et à proximité d'un passage protégé", a causé la mort de Julie Y... ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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