Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06991 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFDE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00405
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 23 octobre 2006, la société [4] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail pour un accident qui serait survenu le 20 octobre 2006 à 22 heures 30 à son salarié, M. [W] [G], qui avait la qualité de magasinier cariste ; que, sur les circonstances de l'accident, la déclaration mentionne "selon les dires de l'intérimaire, la victime était en train de déboter un colis et en voulant déplacer un colis, il a perdu l'équilibre et le colis lui est tombé sur le genou gauche", la déclaration précisant l'existence de douleurs concernant le genou gauche; que le certificat médical initial établi le 23 octobre 2006 mentionne "entorse du genou gauche" et prescrit un arrêt de travail; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il est constant que la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse saisie le 16 septembre 2011; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2018, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré prescrite l'action de la société tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont son salarié aurait été victime le 20 octobre 2006, les dépens étant mis à la charge de la société.
Le jugement a été notifié à la société le 13 juin 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 1er juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable et non prescrite la saisine du tribunal de première instance par la société en vue de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident de l'assuré,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'elle soit jugée sur le fond,
- débouter la caisse de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, déclarer irrecevable le recours de la société pour cause de prescription,
- condamner la société aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Il convient de déterminer à compter de quel jour la société a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action aux fins d'inopposabilité.
En l'espèce, il résulte des écritures concordantes des parties que la société a saisi le 16 septembre 2011 la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 20 octobre 2006.
La société avait donc nécessairement connaissance de cette décision à la date à laquelle elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrant en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 19 juin 2008.
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale étant intervenue le 23 janvier 2018, le délai de prescription de la contestation de l'accident était donc expiré depuis le 16 septembre 2016.
La saisine de la commission de recours amiable ne pouvant être assimilée à la saisine d'une juridiction, le délai de prescription n'est pas suspendu durant l'intervalle entre cette saisine et la décision.
Le jugement sera donc confirmé.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4],
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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