Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/4079
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00626 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEKJ
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [W]
C/
S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. ABCIS PYRENEES BY AUTOSPHERE
exploitant un Etablissement Secondaire sous l'enseigne « Gambade »
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAZES de la SCP CAZES THIERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00240
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] a été embauché à compter du 2 mai 2016 par la SAS ABCIS Pyrénées Gambade, qui exploite une concession Peugeot, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, niveau IA.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités de commerce.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle et le contrat a pris fin le 31 décembre 2018.
Suivant requête déposée au greffe le 29 octobre 2019, M. [V] [W] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de la part variable prévue au contrat en vertu d'un droit de suite et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment :
- Dit que la demande formée en lien avec la situation de M. [G] est irrecevable ;
- Débouté M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné M. [V] [W] à verser à la SAS ABCIS Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] [W], partie succombante, à assumer la charge des entiers dépens.
Le 28 février 2022, M. [V] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [W] demande à la cour de :
- Réformer la décision dont appel et Condamner la société ABCIS Pyrénées Gambade au paiement des sommes suivantes :
* 1689,25 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées avant la rupture de son contrat de travail en vertu du droit de suite, outre 168,92 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* 2525 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société ABCIS Pyrénées by autosphere demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [W] ne peut prétendre à des commissions sur des bons de commandes annulés du fait des modifications des caractéristiques et motorisations des véhicules imposées par le constructeur,
- Dire et juger que M. [W], en arrêt maladie, ne peut prétendre à des commissions sur des nouveaux bons de commandes passés par un autre commercial, lui-même commissionné,
- Dire et juger que ABCIS Pyrénées s'est conformée à toutes ses obligations vis-à-vis de ses commerciaux, MM. [W] puis [G],
- Dire et juger que M. [W] a été intégralement rempli de ses droits, aux termes de son second solde de tout compte du 29 janvier 2019 pour lequel il a été commissionné à hauteur de 390 euros brut - 310,75 euros net (CP compris)
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a :
* Dit que la demande formée en lien avec la situation de M. [G] est irrecevable,
* Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes
* Condamné M. [W] en une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au dépens.
Y ajoutant,
- Condamner M. [V] [W] à payer à ABCIS Pyrénées by autosphere SAS une indemnité supplémentaire de 2.500 euros au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner M. [V] [W] aux entiers et nouveaux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du contrat de travail de M. [W] que sa rémunération était composée d'une part fixe et d'une part variable dépendant d'objectifs à réaliser.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. [W] a été en arrêt maladie du 15 septembre 2018 jusqu'à la cessation de son contrat de travail le 31 décembre 2018.
Il a continué de percevoir les commissions sur les ventes de véhicules qu'il avait entièrement gérées, y compris jusqu'en janvier 2019.
Il estime que 7 commissions supplémentaires lui sont dues, sur des ventes de véhicules au profit de l'auto-école [4], en vertu de bons de commande signés le 19 juin 2018.
Ces derniers concernaient des véhicules Peugeot 208 Auto-école Active 5 portes BlueHDI 75 BVM5, pour un prix de 15 041,67 euros HT, soit 18 050 euros TTC. Les véhicules devaient faire l'objet de locations longue durée.
Or, ces 7 bons de commandes ont été annulés et remplacés par d'autres contrats signés le 29 novembre 2018, avec un autre conseiller commercial puisque le contrat de M. [W] était suspendu pour cause de maladie. En effet, le modèle et la motorisation des véhicules concernés par les commandes de juin 2018 n'étaient plus d'actualité. Dès lors, il a été proposé au client d'autres véhicules, comportant une autre motorisation et une autre boîte de vitesse, mais également une puissance fiscale plus élevée, à savoir des véhicules Peugeot 208 Auto-école Active 5 portes BlueHDI 100 S&S BVM6, pour un prix de 16 208,33 euros HT, soit 19 450 euros TTC, soit un surcoût d'environ 10%. Il ne s'agissait pas de simples corrections des bons de commande comme le décrit M. [W] dans ses écritures. Dès lors, par une lecture a contrario de l'article 1 des conditions générales de vente, ces modifications ouvraient droit à l'annulation de la commande.
Ce sont donc 7 nouveaux contrats qui ont été conclus par un autre conseiller commercial que M. [W] qui n'a donc aucun droit sur ceux-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en paiement de commissions, ainsi que de dommages et intérêts subséquents pour résistance abusive.
[V] [W], qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société ABCIS Pyrénées Gambade la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 3 février 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [V] [W] à la société ABCIS Pyrénées Gambade la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment