Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TF
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
13 janvier 2021
RG :F20/00009
[V]
C/
[U]
Grosse délivrée le 17 septembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 13 Janvier 2021, N°F20/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 successivement prorogé au 10 septembre 2024 et au 17 septembre 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [V] épouse [I]
née le 30 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U] née [W], héritère de Monsieur [W] [B], décédé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Maître Paul COSTANTINI, avocat au Barreau de Draguignan substitué par Me Clotilde LAMY, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [I] née [V] a été engagée à compter du 13 septembre 2016, sans contrat de travail, aux fins d'assurer l'entretien de la maison de [B] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, Mme [O] [I] a été licenciée par [B] [W], en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :
-départ en maison de retraite
-ménage fait partiellement dans ma maison »
Par requête du 28 janvier 2020, Mme [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que les bulletins de paie établis par [B] [W] de septembre 2016 à septembre 2019 ne sont pas conformes ; voir condamner [B] [W] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- dit que le licenciement de Mme [O] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [B] [W] de sa demande reconventionnelle
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à la charge des parties.
Par acte du 29 janvier 2021, Mme [O] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
[B] [W] est décédé le 19 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, Mme [O] [I] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Mme [I].
Dire et juger le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger non conforme les bulletins de paie établis par M. [W] de septembre 2016 à septembre 2019 inclus.
En conséquence,
Condamner Mme [U], héritière de M. [W] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
-3.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 mois de salaire,
-1.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif fondé sur des accusations calomnieuses
dont elle a fait l'objet,
-80 € au titre des 4 heures de travail du 27 décembre 209 qui n'ont pas été réglées, -600 € à titre d'indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté),
-25 € à titre de remboursement des frais de remise des clés.
Enjoindre à Mme [U], héritière de M. [W], de :
-rectifier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir les bulletins de paie de
septembre 2016 à septembre 2019 sur la base d'un taux horaire net de 20 €,
-procéder au règlement des charges afférentes auprès des services CESU de l'URSSAF,
-de rectifier les certificats de travail et attestation POLE EMPLOI établi suite à la rupture du
contrat de travail.
Dire et juger qu'à défaut de respect des trois injonctions, il sera mis à la charge de M. [W] une astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner en outre Mme [U], héritière de M. [W] à verser à Mme [I] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Mme [O] [I] soutient en substance que :
-[B] [W] n'a pas fait correctement les déclarations au Cesu
-il a certes été admis en Ephad mais le contrat de travail s'est poursuivi, dans la mesure où elle continuait à entretenir sa maison et le jardin, outre la prise en charge du linge de celui-ci qu'elle allait chercher à l'Ephad
-l'employeur l'a en réalité licenciée lorsqu'elle a souhaité que la situation soit régularisée auprès du Cesu
-les demandes de rappel de salaire, de rectification des bulletins de paie et paiement des charges afférentes sont parfaitement justifiées ainsi que cela ressort des bulletins de paie qu'elle a obtenus auprès du Cesu.
En l'état de ses dernières écritures du 21 juillet 2023, contenant appel incident, Mme [U], née [W], venant aux droits de [B] [W], a demandé de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'AUBENAS du 13 janvier 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.
Sur appel incident,
REFORMER le Jugement du Conseil de prud'hommes d'AUBENAS du 13 janvier 2021 en qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [W] au titre d'un trop perçu d'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [I] à payer à Mme [E] [U] née [W] le remboursement de la somme de 433,50 € au titre d'un trop perçu sur son indemnité de licenciement.
CONDAMNER Mme [I] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Mme [U], née [W], venant aux droits de [B] [W] fait valoir en substance que :
-Mme [I] a toujours refusé un contrat de travail avec horaires fixes et même à fournir une pièce d'identité, de sorte qu'un contrat verbal s'est instauré entre les parties mais les rémunérations versées ont fait l'objet de déclarations auprès du Cesu
-un jardinier avait été embauché par [B] [W] pour s'occuper des espaces verts de la propriété, Mme [I] voulant l'évincer en entretenant à sa place et de son propre chef les plantations
-[B] [W] a intégré l'Ephad à partir du 29 juillet 2019 et jusqu'en octobre 2019, Mme [I] a établi ses propres fiches de paie auprès du Cesu avec la tablette de son employeur
-elle a été licenciée en raison du départ en maison de retraite de [B] [W] et des conséquences financières de ce placement engendrant une suppression de poste mais également en raison de la baisse de qualité de sa prestation de travail
-le fait que le contrat de travail se soit poursuivi encore quelques mois n'affecte pas la validité d'un motif de rupture qui était inéluctable
-elle a été dispensée de préavis et il lui a été payé
-[B] [W] n'avait aucun intérêt à ne pas déclarer au Cesu la totalité des heures effectuées par son employée
-l'employeur est en droit de réclamer le trop versé au titre de l'indemnité de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, en l'espèce, les conclusions de l'appelante ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
La cour envisageant de tirer les conséquences, au regard des article 542 et 954 précités, de l'absence de demande d' infirmation du jugement formée dans le dispositif des conclusions de l'appelante, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'incidence sur la saisine de la cour de l'absence de demande d' infirmation de la décision dans le dispositif des conclusions de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Avant dire droit,
-Ordonne la réouverture des débats,
-Révoque la clôture intervenue au 28 février 2024,
-Renvoie l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024 à 14 heures,
-Dit que le conseil de Mme [O] [I] devra conclure, au plus tard le 24 octobre 2024 et qu'en réponse, le conseil de Mme [E] [W] épouse [U] devra conclure au plus tard le 7 novembre 2024.
-Réserve les autres demandes et les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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