Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Algérie, s'est vu refuser par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le rachat au titre du régime général français d'une période d'activité salariée qu'il aurait effectuée en Algérie du 1er juin 1952 au 31 décembre 1963 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-AU MOTIF QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... Ali laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et que ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci.
- ALORS QUE D'UNE PART la convocation à l'audience d'une personne qui demeure à l'étranger doit être effectuée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'après avoir relevé que Monsieur Ali X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné 30 juin 2008 au greffe social de la Cour d'appel dûment signé, mais qu'il n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, la Cour l'a déboutée de sa demande de rachat de cotisation, motif pris qu'il laissait la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en statuant ainsi, alors que portée à la connaissance de l'intéressé seulement par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile, l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement que la CNAV ne peut être assistée et représentée en justice que par l'un de ses administrateurs et l'un de ses employés ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la CNAV était représentée par Monsieur Y..., en vertu d'un pouvoir général, sans mentionner si ce monsieur avait qualité pour représenter la CNAV, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui lui appartient, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment