Cour de cassation, 16 décembre 1993. 92-43.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.250
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Groupement d'intérêt économique Gedad, "Groupement d'employeurs de démonstration d'articles divers", dont le siège est ... (3ème),
2 ) la société anonyme Nouvelles Galeries, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
en présence de :
M. Jacques Y..., liquidateur judiciaire, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Groupement d'intérêt économique Gedad et de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société des Nouvelles Galeries, est passée, le 1er février 1986, au service du GIE Gedad ; que ce dernier lui ayant proposé une modification de sa rémunération, Mme X... a refusé le 3 avril 1989 ; qu'elle a alors reçu une lettre de licenciement en date du 5 juin 1989 émanant de la société des Nouvelles Galeries ; qu'à la suite de la protestation de Mme X... contre cette décision, qui n'émanait pas de son employeur, la procédure de licenciement était reprise par le GIE Gedad qui, par lettre du 26 août 1989, a prononcé le licenciement avec un préavis expirant le 30 octobre 1989 ;
qu'au cours de ce préavis, Mme X... areçu une lettre du 21 septembre 1989 émanant de la société des Nouvelles Galeries l'avisant qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail était repris par elle ; que la société des Nouvelles Galeries ayant refusé de la garder à son service au-delà du 3O octobre 1989, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que le GIE Gedad et la société des Nouvelles Galeries, ayant été condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts à Mme X..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 mars 1992) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours, sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les salariés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail que s'il est démontré que l'opération de reprise aurait eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits, laquelle est exclue en cas de licenciement fondé sur un motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté la collusion frauduleuse entre le GIE Gedad et la société des Nouvelles Galeries qui s'est manifestée par la proposition à la salariée d'une modification de son contrat de travail, inacceptable pour elle, à une époque où était déjà connu l'arrêt ultérieur des activités du GIE Gedad, et ce dans le but d'éluder l'application à son profit des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique Gedad et la société Nouvelles Galeries, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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