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Cour de cassation, 10 janvier 2008. 06-21.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.404

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la Société réunionnaise de financement ; Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2003 ; que la formule exécutoire a été apposée le même jour ; En quoi l'ordonnance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance de Saint-Pierre ; Condamne la Société réunionnaise de financement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de financement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

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