Cour de cassation, 08 janvier 2009. 08-10.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.773
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 novembre 2007), que le 31 janvier 2003, est survenu un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués la motocyclette pilotée par Yannick X... et la voiture conduite par M. Y..., assuré auprès de la société Axa assurances ; que les ayants droit de Yannick X... ont assigné M. Y... et son assureur, la Mutualité sociale agricole ayant été appelée en cause, en réparation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que les ayants droit de Yannick X... reprochent à l'arrêt d'exclure leur droit à indemnisation en raison des fautes commises par la victime, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que la victime a commis une imprudence en conduisant sa moto au motif inopérant que, l'état de guérison n'ayant pas été constaté au préalable, rien ne permet d'établir que conduire un véhicule était sans danger bien qu'il ne résulte pas de l'absence de constatation par un médecin de l'état de guérison de Yannick X... que la conduite d'un véhicule par la victime était dangereuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute d'imprudence reprochée à Yannick X... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que ni le fait de ne pas avoir prévu ou évité un accident, ni le fait de ne pas réussir une opération de sauvetage ne peuvent constituer une faute de nature à limiter ou exclure le droit à réparation d'une victime ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour décider que Yannick X... circulait trop vite, de prendre en considération les déclarations de deux témoins, la violence du choc, l'absence de trace de freinage et la projection du corps et du casque de Yannick X... à plusieurs mètres du point de choc sans procéder à l'évaluation de la vitesse à laquelle circulait Yannick X..., ni constater que cette vitesse était supérieure à la vitesse autorisée de 90 kilomètres/heure et sans rechercher si, comme le faisaient valoir les consorts X..., en raison de la très faible distance entre le sommet de la côte et le point de choc, Yannick X... n'avait pas été empêché d'apercevoir à temps le véhicule de M. Y... qui se trouvait en travers de la route, ce qui expliquait qu'il n'ait pas eu le temps matériel de réagir et d'éviter le choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ qu'en jugeant que Yannick X... a commis une faute en portant un casque défectueux au motif hypothétique que le casque ne semble pas avoir été endommagé par le choc et au motif inopérant qu'après l'accident la fermeture du casque était défectueuse sans constater que le mauvais état était antérieur à l'accident et ne résultait pas de celui ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé le défaut de précaution reproché à la victime et privé, à nouveau, sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'il résulte des constatations des gendarmes, tenant notamment à l'absence de traces de freinage, et des témoignages recueillis, que Yannick X... roulait à une vitesse excessive ; qu'il relève que le casque n'avait pu servir de protection car sa fermeture, qui ne présentait aucun signe d'arrachement, ne fonctionnait pas, et qu'il avait été médicalement constaté sur Yannick X... une fracture du rachis cervical et de multiples autres fractures ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute dont elle a ensuite souverainement apprécié qu'elle devait exclure tout droit à indemnisation de Yannick X... et, par suite, des victimes par ricochet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les ayants droit de Yannick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour les consorts X..., les époux Z... et Mme B..., ès nom et qualités
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les fautes d'imprudence commises par Monsieur X... lors de l'accident de la circulation du 5 octobre 2001 sont de nature à exclure son droit d'indemnisation et celui de ses ayants droit ;
AUX MOTIFS QUE Il est constant que la collision s'est produite à 300 mètres de l'agglomération d'HERCÉ, et à 100 mètres après un sommet de côte, à une intersection pré-signalée dans les deux sens, avec balises au niveau du carrefour. La vitesse était, à l'époque, limitée à 90KM/H et la chaussée était humide. Les procès-verbaux dressés par les gendarmes permettent de relever que Monsieur Yannick X..., ayant reçu un grain de meule dans l'oeil droit, avait été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2003 et que, le 31 janvier 2003, date de l'accident, il se rendait en moto à un rendez-vous prévu à 13 heures 30 chez un ophtalmologiste. Certes, d'après les déclarations de son père, Monsieur Jean-Claude X..., son fils avait repris le travail et devait faire constater sa guérison, mais rien ne permet d'établir que conduire un véhicule, alors que l'état de guérison n'avait pas été constaté au préalable, était sans danger, Monsieur X... a pour le moins commis une imprudence circulant à moto dans ces conditions. II ressort du témoignage de Monsieur C..., qui suivait le véhicule Honda conduit par Monsieur Y..., avant qu'il ne tourne à gauche, qu'il a vu " un motocycliste arriver comme une bombe venant du bourg d'HERCE ". Même s'il n'a pu donner aux enquêteurs une évaluation précise de la vitesse à laquelle circulait la victime, Monsieur X..., sur sa moto, il a déclaré "je l'ai aperçu alors qu'il se trouvait à 30 ou 40 mètres de mon véhicule. Je n'ai pas eu le temps de me protéger ou même d'amorcer une quelconque manoeuvre pour faire de la place ». Enfin, il a précisé qu'il n'a pas eu" l'impression que le motard ait eu l'attitude de freiner ». Monsieur D..., témoin, qui, lui, suivait le motard, a précisé aux gendarmes qu'il avait été dépassé par une moto, circulant à "trop vive allure". Il est établi par les constatations des gendarmes que le choc, dont le point d'impact a été fixé à l'arrière droit de la voiture conduite par Monsieur Y..., a été très violent, puisque l'automobile a été projetée sur le côté et a effectué une tête à queue. Or, il n'a pas été relevé de trace de freinage et le corps de Monsieur X... s'est immobilisé à 26 mètres du point de choc alors que le casque a été retrouvé à 45 mètres de ce même point. La vitesse excessive à laquelle roulait Monsieur X..., constatée par deux témoins et corroborée par la violence du choc et par la projection du corps et du casque, a manifestement contribué à la réalisation des dommages subis. Il résulte également des investigations des enquêteurs que le casque du motard a été retrouvé intact, ne semblant pas avoir été endommagé par le choc. La visière était également intacte. Surtout, la fermeture du casque, qui ne présentait aucun signe d'arrachement, ne fonctionnait pas. Or, il a été médicalement relevé sur Monsieur X... qu'il avait été victime d'une fracture du rachis cervical, outre de multiplies autres fractures. La cour en déduit que le casque, dont la fermeture était défectueuse, n'a donc pas pu servir de protection, de sorte que le défaut de protection imputable à Monsieur X... a contribué à la réalisation des dommages subis. Monsieur Jean-Claude X..., père de la victime, a fait valoir devant les gendarmes que s'étaient produits de nombreux accidents à l'intersection où a eu lieu la collision, la visibilité étant très réduite en raison des deux sommets de côtes qui précèdent et suivent ce croisement. Or, n'a pas été retrouvé de trace de freinage pouvant révéler une manoeuvre d'évitement du motard et le témoin cité plus haut n'a pas constaté que le motard avait freiné. Monsieur Yannick X... aurait dû adapter sa conduite à la configuration particulièrement dangereuse des lieux, d'autant que se trouvait sur sa voie de circulation un véhicule automobile qui tournait à gauche. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le premier juge a constaté que l'accumulation des fautes imputables à Monsieur X..., victime, est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits ;
ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'ils a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient, alors, aux juges du fond d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en jugeant que la victime a commis une imprudence en conduisant sa moto au motif inopérant que, l'état de guérison n'ayant pas été constaté au préalable, rien ne permet d'établir que conduire un véhicule était sans danger bien qu'il ne résulte pas de l'absence de constatation par un médecin de l'état de guérison de Monsieur X... que la conduite d'un véhicule par la victime était dangereuse, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute d'imprudence reprochée à Monsieur X... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ni le fait de ne pas avoir prévu ou évité un accident, ni le fait de ne pas réussir une opération de sauvetage ne peuvent constituer une faute de nature à limiter ou exclure le droit à réparation d‘une victime ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour décider que Monsieur X... circulait trop vite, de prendre en considération les déclarations de deux témoins, la violence du choc, l'absence de trace de freinage et la projection du corps et du casque de Monsieur X... à plusieurs mètres du point de choc sans procéder à l'évaluation de la vitesse à laquelle circulait Monsieur X..., ni constater que cette vitesse était supérieure à la vitesse autorisée de 90 Kms/h et sans rechercher si, comme le faisaient valoir les consorts X..., en raison de la très faible distance entre le sommet de la côte et le point de choc, Monsieur X... n'avait pas été empêché d'apercevoir à temps le véhicule de Monsieur Y... qui se trouvait en travers de la route, ce qui expliquait qu'il n'ait pas eu le temps matériel de réagir et d'éviter le choc, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE, ENFIN, en jugeant que Monsieur X... a commis une faute en portant un casque défectueux au motif hypothétique que le casque ne semble pas avoir été endommagé par le choc et au motif inopérant qu'après l'accident la fermeture du casque était défectueuse sans constater que le mauvais état était antérieur à l'accident et ne résultait pas de celui ci, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le défaut de précaution reproché à la victime et privé, à nouveau, sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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