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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-20.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.841

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNAT, qui se trouve dans les droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme dont le siège social est Tour American international Cédex 46, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la société anonyme Crédit immobilier de Savoie, dont le siège social est à Chambéry (Savoie), ..., 2 / de Mlle Denise X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 3 / de M. Denis Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 4 / de M. A. A..., demeurant à Eybens (Isère), ..., 5 / de M. Ahmed Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement 21,rue Frantz, à Saint-Martin d'Hères (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'UNAT, de Me Barbey, avocat de la société Crédit immobilier de Savoie, de Me Le Prado, avocat de Mlle X... et de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 8 juillet 1993 ; Donne défaut contre M. A... et M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1984, Mlle X... et M. Y... ont passé avec le Crédit immobilier de Savoie (CIS) un contrat de construction d'une maison individuelle ; que des désordres s'étant produits sur les revêtements intérieurs de certains murs, ils ont assigné le CIS, qui a appelé en garantie l'UNAT, venant aux droits de la compagnie New Hampshire insurance company ; que l'arrêt attaqué a condamné le CIS à verser à Mlle X... et à M. Y... la somme de 17 790 francs, et, écartant un moyen de l'UNAT, qui soutenait qu'elle n'était pas tenue à garantie en application d'une clause de la police d'assurance excluant les dommages apparus, comme en l'espèce, après la réception des ouvrages, a condamné cet assureur à relever son assuré de la condamnation précitée ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, l'UNAT, pour contester un motif du tribunal de grande instance énonçant que la clause d'exclusion reviendrait à exclure toute garantie après réception contrairement aux prescriptions de la loi du 4 janvier 1978, avait fait valoir que la police, en vertu de laquelle le CIS demandait sa garantie, n'était pas celle prévue par la loi du 4 janvier 1978 et par l'article L. 241-1 du Code des assurances, police qui n'avait pas été souscrite par le CIS auprès de l'UNAT, étant précisé que le contrat de construction faisait état, d'une part, d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité biennale et décennale du CIS, et, d'autre part, d'une autre police d'assurance qualifiée de "responsabilité civile professionnelle" souscrite auprès de la New Hampshire insurance company ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la garantie de l'UNAT à l'égard du CIS, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Crédit immobilier de Savoie, envers l'UNAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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