Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 22 janvier 1988. 51687

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

51687

Date de décision :

22 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... à Lattes (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 19 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 juin 1982 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault, a délivré à la commune de Lattes le permis de construire un bâtiment à usage d'Hôtel des Postes, de commerces et de logements ; °2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, compte tenu de la distance qui sépare le logement dont dispose M. X... à Lattes de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 18 juin 1982 par le commissaire de la République de l'Hérault, l'intéressé n'a pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis ; que la circonstance que M. X... est contribuable communal et que le permis a été accordé à la commune de Lattes pour l'édification d'un ensemble immobilier dont la réalisation impliquera une participation financière de la commune et qui comportera un local affecté au service public des postes et télécommunications dont l'intéressé sera usager ne confère pas davantage à ce dernier un intérêt lui donnant qualité pour déférer le permis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lattes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique