Texte intégral
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBRG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00106
Tribunal judiciaire de Dieppe du 17 mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [E] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HUBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2008, M. [A] [K], alors âgé de 35 ans, a été victime d'un accident de handball, alors qu'il était gardien de but, et a subi un traumatisme au genou droit. Examiné par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13], une entorse a été diagnostiquée et un traitement antalgique lui a été prescrit.
En raison de la persistance des douleurs au genou, M. [K] a consulté le Dr [C], qui l'avait opéré avec succès d'une ligamentoplastie du genou gauche en 2002.
Lors de cette consultation, une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit a été diagnostiquée et sera confirmée par l'imagerie médicale. Le Dr [C] a alors pratiqué une intervention chirurgicale dite de Kenneth-Jones au sein de la clinique [17] à [Localité 13] le 7 mars 2008. M. [K] a été hospitalisé du 6 mars au 10 mars 2008.
Quelques jours plus tard, en raison d'une perte de stabilité et de la persistance des douleurs, M. [K] a de nouveau consulté le Dr [C] qui a constaté, à partir d'une radiographie, que la vis tenant le ligament était sortie du tunnel. Une reprise chirurgicale a eu lieu le 11 juillet 2008 ; M. [K] a été hospitalisé du 10 juillet au 15 juillet 2008.
Le 15 septembre 2008, la consultation de M. [K] par le Dr [C] a démontré la persistance d'une instabilité du genou, le patient se plaignant en outre de douleurs quotidiennes. Le Dr [C] a alors précisé à ce dernier que le ligament était distendu : il a préconisé une troisième intervention en vue de réaliser une opération pour tendre le ligament.
L'opération a été réalisée le 18 novembre 2008. M. [K] a été hospitalisé du 17 novembre au 24 novembre 2008. À son réveil, M. [K] a ressenti de fortes douleurs qui ont nécessité de lui administrer de la morphine et a constaté qu'il avait été ouvert sur le côté et sur le devant de la jambe contrairement à ce qui était prévu.
De nouveau vu en consultation par le Dr [C], M. [K] a été invité par ce dernier à consulter le Dr [M], qui l'informera qu'il ne souhaitait pas l'opérer compte tenu de l'échec de la précédente opération et des lourdes séquelles, puis le Dr [W], son successeur chirurgien orthopédiste au Chu de [Localité 10].
Le 8 janvier 2010, le Dr [W] a opéré M. [K] au Chu de [Localité 10] d'une arthrolyse du genou avec une reconstruction des pertes de substance osseuse au niveau des tunnels, fixés par une broche avec un prélèvement de l'os iliaque droit.
M. [K] est sorti le 10 janvier 2010 et a été transféré au centre de rééducation de [Localité 15] du 11 janvier au 24 février 2010.
Le 10 septembre 2010, M. [K] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour remise en place des ligaments. Après trois jours d'hospitalisation,
M. [K] est retourné au centre de rééducation de [Localité 15] pour une période de deux mois et n'a pas pu poursuivre ses séances de rééducation en raison de douleurs dorsales.
Le 7 novembre 2011, M. [K] a subi une opération sur son genou gauche dont les ligaments avaient cédé. Cette opération a été suivie de deux mois de rééducation.
A la suite de ces multiples opérations et complications, M. [K] a fait état de répercussions importantes en termes de douleurs au niveau des jambes et du dos, de jour comme de nuit. Sur le plan professionnel, il a été déclaré inapte à son poste de préparateur rail de la société Gypass, placé en arrêt de travail à compter de l'accident du 26 janvier 2008, puis licencié pour inaptitude le 10 juin 2011.
Le Dr [F] [U], mandaté par la société Juridica, assureur de M. [K] a réalisé une expertise amiable et a déposé son rapport le 15 août 2014.
Par actes d'huissier des 30 octobre et 2 novembre 2015, M. [A] [K] a fait assigner le Dr [C] et la clinique [17] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une indemnité provisionnelle. Mme [E] [R], son épouse est intervenue ensuite à la procédure.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, laquelle a été réalisée après plusieurs ordonnances de changement d'expert par le Dr [Y] [P], qui a déposé son rapport le 9 mars 2017.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2017, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe, le Dr [C], la clinique [17], puis par acte du 20 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] aux fins de voir reconnaître la responsabilité du Dr [C] et de la clinique [17].
Par ordonnance de mise en état du 7 février 2019, le Dr [C] a été condamné à payer à M. [K] la somme de 150 000 euros à titre de provision et celle de
2 000 euros au titre des frais de procédure. Par arrêt du 13 novembre 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé cette ordonnance, débouté M. [K] et condamné
M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné le Dr [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- le déficit fonctionnel temporaire : 12 031,25 euros,
- le déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
- la souffrance endurée : 20 000 euros,
- le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
- le préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
- le préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- le préjudice sexuel : 3 000 euros,
- les dépenses de santé actuelles : 7 242 euros,
- les dépenses de santé futures : 3 671,39 euros,
- l'assistance tierce personne avant consolidation : 31 994,80 euros,
- le préjudice matériel avant consolidation : 1 423 euros,
- le préjudice matériel après consolidation : 30 730,58 euros,
- la perte de gains avant consolidation : 7 499,44 euros,
- la perte de gains après consolidation : 248 192,20 euros,
soit au total : 422 784,66 euros,
et a :
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,
- dit que le Dr [C] déduirait de l'indemnisation allouée à M. [K] le montant de la provision accordée par le juge de la mise en état,
- condamné le Dr [C] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime de ses demandes,
- condamné le Dr [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime et la clinique [17] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,
- condamné le Dr [C] au paiement des dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise du Dr [P], dont distraction au profit de la Scp Morin-Barbier, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 14]-[Localité 13]-Seine-Maritime a formé appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [K] et du Dr [C].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal a condamné le Dr [C] à payer à M. [K], les sommes suivantes :
. au titre de son déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
. au titre des dépenses de santé actuelles : 7 242 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 3 671,39 euros,
. au titre du préjudice matériel après consolidation : 30 730,58 euros,
. au titre de la perte de gains avant consolidation : 7 499,44 euros,
. au titre de la perte de gains après consolidation : 248 192,20 euros,
- et l'a déboutée de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces dispositions,
- condamner le Dr [C] à lui payer :
. la somme totale de 268 914,05 euros, au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de ses dernières conclusions indemnitaires du 21 novembre 2019, ou à défaut à compter du 14 juin 2022, date de signification des premières conclusions d'appelant valant mise en demeure de payer,
. le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir (1 162 euros au jour des écritures) ;
. la somme de 3 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Dr [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, le Dr [C] demande à la cour de le recevoir en son appel incident le disant bien fondé, et de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et condamné à indemniser les préjudices de M. [K],
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter la Cpam de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,
à titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise confiée à tel chirurgien orthopédiste qu'il plaira avec pour mission notamment de :
° reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
° connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués,
° consigner les doléances du demandeur,
° procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
° dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
° dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
° dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
° déterminer compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,
° fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
° dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
° en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
° dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours'),
° donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,
° préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
° dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
° dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
° dire s'il existe un préjudice sexuel,
° dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
° dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter sa responsabilité au titre d'une perte de chance ne pouvant excéder 25 %,
- réduire l'indemnisation allouée à M. et Mme [K] à hauteur de ce taux de perte de chance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre de l'assistance par tierce personne définitive, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [K] au titre des frais de téléphonie et de télévision, des frais de véhicule et de restauration, des frais de transport, de l'aménagement du domicile, des pertes de gains professionnels actuelles, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futures, du préjudice sexuel et le débouter de ces demandes,
- infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à M. [K] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, le préjudice matériel, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique définitif, le préjudice d'agrément et les réduire à de plus justes proportions,
- réduire les demandes de la Cpam à hauteur du taux de perte de chance retenu.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, M. [A] [K] et Mme [E] [R], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1241 du code civil, 1142-1 et suivants et L. 1111-2 du code de la santé publique, de :
- débouter le Dr [C] de son appel incident et de l'intégralité de son argumentation, demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle du Dr [C] est engagée en raison des manquements dans la prise en charge de
M. [K],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il, bien qu'il ait considéré dans le corps de son jugement que le Dr [C] n'a pas respecté son devoir d'information, n'a pas condamné ce dernier pour manquement à ce devoir d'information, ni indemniser
M. [K] de ses préjudices en résultant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Dr [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes au titre :
. du préjudice matériel avant consolidation : 1 423 euros,
. de la perte de gains actuels (avant consolidation) : 7 499,44 euros,
. de la perte de gains futurs (après consolidation) : 248 192,20 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Dr [C] à indemniser M. [K] des préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, l'assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice matériel après consolidation, le préjudice d'agrément,
mais l'infirmer sur le quantum alloué au titre de ces préjudices,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et de la tierce personne après consolidation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Dr [C] à indemniser le préjudice moral de Mme [K] et l'infirmer quant au quantum,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en réparation au titre du préjudice sexuel,
et statuant à nouveau sur les chefs critiqués par M. et Mme [K],
- les dire recevables et bien fondés en leur appel incident,
en conséquence,
- dire que le Dr [C] n'a pas respecté son obligation d'information pour les opérations des 7 mars, 11 juillet et 18 novembre 2008,
- dire que la responsabilité contractuelle du Dr [C] est engagée au titre du défaut d'information pour les opérations des 7 mars, 11 juillet et 18 novembre 2008,
en conséquence,
- condamner le Dr [C] à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] au titre de sa perte de chance d'échapper à l'opération,
- condamner le Dr [C] à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] au titre de son impossibilité de se préparer à la réalisation du risque,
- condamner le Dr [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17 565 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros,
. au titre des souffrances endurées : 50 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 20 000 euros,
. au titre des dépenses de santé actuelles : 19 374,29 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 3 753,09 euros,
. au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation : 32 522,91 euros,
. au titre de l'assistance tierce personne après consolidation : 78 318 euros,
. au titre du préjudice matériel (besoin en matériels) après consolidation :
103 252,80 euros,
. au titre du préjudice matériel (besoin en aménagement du domicile) après consolidation : 41 517,82 euros,
. au titre de l'incidence professionnelle : 80 000 euros,
. au titre du préjudice d'agrément : 50 000 euros,
- en conséquence, et au total, s'agissant de l'indemnisation de M. [K] condamner le Dr [C] à lui payer la somme de 956 899,13 euros au titre des préjudices suivants :
° les préjudices patrimoniaux
- les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. les dépenses de santé actuelles : 19 374,29 euros,
. l'assistance temporaire tierce personne : 32 522,91 euros,
. les pertes de gains actuels : 7 499,44 euros,
. le préjudice matériel : 1 423,20 euros,
soit un sous-total de 60 819,84 euros,
- les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. les dépenses de santé futures : 3 753,09 euros,
. l'assistance temporaire tierce personne : 78 318 euros,
la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
. la perte de gains professionnels : 248 192,20 euros,
. l'incidence professionnelle : 80 000 euros,
. le préjudice matériel (besoin en matériels) : 103 252,80 euros,
. le préjudice matériel (besoin en aménagement du domicile) : 41 517,82 euros,
soit un sous-total de 555 033,91 euros,
et un sous-total des préjudices patrimoniaux de 615 223,75 euros,
° les préjudices extrapatrimoniaux
- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. le déficit fonctionnel temporaire: 17 565euros,
. les souffrances endurées : 50 000 euros,
. le préjudice esthétique temporaire :50 000 euros,
soit un sous-total de 117 565 euros,
- les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
. le déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. le préjudice d'agrément : 50 000 euros,
. le préjudice sexuel : 20 000 euros,
soit un sous-total de 260 000 euros,
et un sous-total préjudices extrapatrimoniaux : 377 565 euros,
le montant total s'élève à la somme de 992 788,75 euros,
à titre subsidiaire, sur l'indemnisation du préjudice lié au besoin en aménagement du domicile,
- ordonner une mesure d'expertise en désignant un expert ergothérapeute avec pour mission de essentiellement donner son avis sur les travaux d'aménagement du domicile, nécessaires et indispensables pour faciliter l'accessibilité et le déplacement de M. [K], eu égard à son handicap, en chiffrer le coût et préciser leur durée de renouvellement,
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes tendant à voir imputer tout ou partie de ses demandes sur les postes de préjudices subis par M. [K] et notamment sur les pertes de gains actuels, futurs (PGPF) puis incidence professionnelle (IP) puis encore déficit fonctionnel permanent (DFP),
- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes contraires aux intérêts de M. [K],
- condamner le Dr [C] à payer Mme [K] la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral et 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
- condamner le Dr [C] à payer à Mme [K], unis d'intérêts avec son époux, la somme de 4 614 euros au titre des frais d'hôtellerie, de restauration et de transports actuels,
- débouter le Dr [C] de l'ensemble de ses demandes et ce compris sa demande de contre-expertise,
en tout état de cause,
- voir déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la Caisse primaire d'assurance maladie ,
- condamner le Dr [C] à verser à M. [K] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Dr [C] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise du Dr [P], dont distraction est requise au profit de la Selarl Barbier & Vaills, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'opportunité d'une mesure d'instruction relative aux responsabilités encourues
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 suivant précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Si le Dr [C] ne demande une mesure de contre-expertise par un chirurgien orthopédiste qu'à titre subsidiaire, la cour dispose de la faculté de l'ordonner d'office, avant dire droit ce qui justifie un examen liminaire.
Le tribunal a écarté la demande de contre-expertise formée par le Dr [C] en retenant l'absence de contradictions entre les rapports produits soit le rapport du 15 août 2014 du Dr [U], sollicité par l'assureur de M. [K] et celui du 9 mars 2017 du Dr [P], expert désigné judiciairement, ainsi que l'absence d'insuffisances dans ce dernier rapport telles qu'alléguées par le médecin quant aux analyses répondant aux chefs de mission déterminés.
Pour motiver sa demande, le Dr [C] invoque l'absence d'information sur l'évolution de l'état de santé global du patient, de descriptif clinique du patient, d'évaluation précise de la mobilité du genou droit du patient et donc des responsabilités encourues. Il ajoute que l'expert n'a pas détaillé les conditions de la rupture du ligament croisé antérieur gauche en 2011 conduisant le Dr [W] à effectuer une nouvelle intervention ligamentaire en novembre 2011, a éludé les circonstances relatives à la survenue de la rupture itérative du transplant droit en juillet 2013.
Les rapports communiqués sont convergents s'agissant des analyses des actes médicaux pratiqués et sont complétés par la production du dossier de M. [K] quant aux comptes rendus et conséquences des interventions sans que le Dr [C] ne communique à la juridiction des pièces pertinentes justifiant une contre-expertise.
L'expert judiciaire a dissocié clairement les traumatismes du genou droit, objet des interventions du Dr [C] et du genou gauche, traité par un autre professionnel en livrant notamment dans ses conclusions, au regard de la rupture du ligament intervenue en 2011, que la rupture itérative du genou gauche n'interférait pas dans les séquelles du droit. Il a répondu expressément aux dires du conseil de M. [K] en excluant toute imputabilité des opérations du genou gauche après avoir pris connaissance de la littérature professionnelle produite.
Les parties ont bénéficié dans le cadre de l'expertise contradictoire de la possibilité de débattre des différents points soulevés par l'expert judiciaire, avec faculté de solliciter ou d'appeler en la cause tout professionnel compétent.
La cour dispose des éléments utiles à l'analyse des faits et des responsabilités encourues, sans qu'il y ait lieu d'ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, une contre-expertise.
Sur les responsabilités encourues
Le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité contractuelle du Dr [C] était engagée en raison des fautes commises au cours des trois interventions pratiquées par le professionnel motivant des reprises effectuées par le Dr [W]. Il a également admis la responsabilité du praticien en raison d'un manquement à l'obligation d'information s'agissant de la troisième opération, plus invasive qu'annoncée, le patient ayant alors constaté la présence de deux longues cicatrices sur la jambe droite sans en tirer de conséquence indemnitaire. Il a écarté la thèse avancée par le Dr [C] selon laquelle sa responsabilité se limiterait à une perte de chance compte tenu de la nécessité pour le patient en toutes hypothèses, de subir trois opérations. Il en a ainsi déduit que la réparation des préjudices subis lui incombait totalement.
Le Dr [C] conteste toute responsabilité au titre des actes chirurgicaux pratiqués. Il soutient que la mise en place d'une vis de diamètre 7 mm dans un tunnel foré à 11 mm est classique et qu'il ne peut lui être reproché une faute puisqu'elle était correctement positionnée et permettait la tension du tendon ; que la pose d'une vis de 9 mm lors de la seconde opération n'aboutissait pas à un plus grand succès.
Concernant l'évaluation du capital musculaire et osseux, l'indication d'une ligamentoplastie est également classiquement posée face à l'instabilité du genou associée à un tiroir tibial. Aucune recommandation ne préconise la réalisation d'un examen de la densité osseuse à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur. L'expert ne verse aucune documentation scientifique fondant ses affirmations. L'existence de complications médicales ne signifie pas faute du praticien. Le stock osseux ne justifie pas l'échec de la deuxième intervention puisqu'aucun geste osseux n'était pratiqué et qu'aucune dégradation n'était constatée. Enfin rien ne démontre au dossier la réalité d'une telle dégradation. A défaut de responsabilité engagée sur chacune des opérations, il ne peut être tenu d'indemniser l'intégralité des préjudices allégués.
Il conteste également tout manquement à l'obligation d'information, tout préjudice causé par un éventuel défaut à ce titre.
M. [K] se prévaut des conclusions expertales pour soutenir que des fautes ont été commises dès la première intervention, rappelant que le praticien avait indiqué au cours des opérations se servir habituellement de vis de diamètre 9 mm. La fixation insuffisante du greffon lors de la première intervention est à l'origine de la deuxième opération. Cette seule reprise aurait dû suffire si le professionnel avait procédé à une évaluation osseuse et une analyse de l'état musculo-tendineux du genou droit. Le compte rendu de la troisième intervention révèle notamment « un problème technique avec effondrement de la corticale postérieure de l'échancrure fémorale. »
Il invoque par ailleurs un manquement à l'obligation d'information dont le chirurgien est responsable justifiant une indemnisation.
La Cpam se réfère également aux fautes commises par le Dr [C] dans le cadre de chaque intervention pratiquée, clairement exposées dans les rapports produits, incontestables, le professionnel n'apportant aucun élément susceptible de contrarier les analyses versées. Elle souligne que le manquement à l'obligation d'informer le patient lors de la troisième opération est aussi démontré : il n'a pas engendré une perte de chance de se soustraire à l'opération mais est à l'origine d'un défaut de préparation quant aux suites de l'intervention de sorte que les demandes indemnitaires propres aux préjudices, moral et d'impréparation sont justifiées.
I- Sur la responsabilité du Dr [C] au titre des manquements à l'obligation d'information
En application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
M. [K] recherche la responsabilité du Dr [C] au titre d'un défaut d'information pour les opérations des 7 mars, 11 juillet et 18 novembre 2008 et réclame la somme de 5 000 euros au titre de sa perte de chance d'échapper à l'opération d'une part, la somme de 5 000 euros au titre de son impossibilité de se préparer à la réalisation du risque d'autre part.
Il fait valoir que son dossier médical ne révèle l'existence d'aucune fiche d'information concernant la première intervention ; que la fiche relative à la deuxième opération n'est pas de nature à constituer une information précise et loyale ; que s'agissant du troisième acte chirurgical, le Dr [C] a reconnu explicitement au cours des opérations d'expertise, le 23 septembre 2016 ne pas avoir informé le patient d'une éventuelle voie latérale. Il souligne que l'expert judiciaire a fait état d'une faute concernant le défaut d'information pour la troisième intervention. Il conteste les allégations du Dr [C] affirmant avoir respecté ses obligations sans en faire la démonstration : les correspondances médicales ne décrivent en aucun cas les actes chirurgicaux envisagés, les risques et leurs conséquences. Enfin, le Dr [C] ne peut soutenir que le patient n'aurait subi aucune perte de chance alors que s'il avait été informé des risques, il n'aurait pas accepté d'être opéré à de multiples reprises et particulièrement une troisième fois.
Le Dr [C] soutient que les informations ont été données au patient qui a accepté expressément la deuxième intervention le 10 juillet 2008 après avoir reçu toutes les explications dès la première à la lecture des courriers dictés en sa présence et alors que le patient avait déjà subi une ligamentoplastie en 2002, était éclairé sur les risques des actes chirurgicaux. Il rappelle les examens qui ont précédé les opérations, notamment par Irm, et le formulaire également signé le 18 novembre 2008. Il ne devait aviser le patient que des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et en outre, le choix d'une voie, en l'espèce latérale, ne relève pas de ce type de précisions. Même le préjudice pour impréparation n'est pas caractérisé puisque
M. [K] ne pouvait sérieusement se soustraire à ces opérations, y compris la troisième, en particulier en raison des souffrances supportées. L'absence de dommage justifie le rejet de la demande.
- Sur le défaut d'information pré-opératoire
La charge de la preuve du respect de l'obligation incombe au professionnel.
En l'espèce, le Dr [C] ne produit aucun document d'information concernant la première intervention, étant précisé qu'il ne peut s'agir uniquement des éléments de diagnostic tels que versés au dossier mais de la description des actes chirurgicaux envisagés et des risques normalement prévisibles.
La réalisation antérieure d'une ligamentoplastie sur le genou gauche en 2002 ne peut constituer une référence suffisante alors que les pratiques, les données scientifiques et techniques, évoluent et justifient en toute hypothèse une adaptation au cas discuté. Le défaut d'information est établi.
Mais, M. [K] ne caractérise pas le dommage qu'il aurait subi dans la mesure où l'intervention était nécessaire, sans qu'il puisse exercer un choix. Le préjudice attaché au manquement à l'obligation d'éclairer le patient doit être distinct des dommages corporels subis à la suite des interventions. Il n'a d'ailleurs pas exprimé de plainte particulière au cours des opérations d'expertise, amiables et judiciaires, concernant les données fournies par le praticien à l'exception de la troisième intervention.
S'agissant de la deuxième intervention le 10 juillet 2008, soit la veille, puis de la troisième le 18 novembre 2008, soit le jour-même, M. [K] a signé une déclaration de consentement précisant qu'il avait « reçu des informations détaillées sur l'intervention prévue. J'ai pu poser toutes les questions concernant l'opération, ses suites prévisibles et ses complications possibles ». Le Dr [C] rapporte la preuve formelle du respect de ses obligations.
Cependant au regard des risques majorés dans le cadre de la troisième chirurgie, il ne ressort pas des pièces produites la démonstration de la délivrance d'une information plus attentive et plus précise sur les risques encourus alors que le Dr [C] avait connaissance de l'environnement dégradé du genou, tant sur le plan osseux que ligamentaire, et se devait de révéler les risques étendus de l'opération.
Le dommage relève non pas d'une perte de chance d'éviter l'opération strictement indispensable, ni même de procéder à un suivi auprès d'un autre praticien, enjeu qui n'est pas discuté par les parties mais du préjudice moral d'impréparation.
- Sur le préjudice moral d'impréparation
M. [K] qui au cours des différentes interventions ne connaissaient que des conséquences peu visibles, des plaies mineures de l'ordre de 2 cm, a découvert des plaies respectivement de 18 et 19 cm suturées, exigeant des soins et une cicatrisation plus longs auxquels il n'était pas préparé.
Dans le cadre des opérations d'expertise, le Dr [C] a admis ne pas avoir avisé le patient de la possibilité d'utiliser une voie latérale ; il conteste les conséquences possibles de ce défaut d'information. Or, il ne lui est pas reproché le choix médical pratiqué en tant que tel mais l'absence d'attention auprès du patient qui aurait dû être avisé de la possibilité de séquelles plus lourdes en raison de l'ouverture large de la jambe au niveau du genou.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts de ce chef malgré le manquement constaté : l'indemnisation est fixée à la somme de 2 000 euros.
II- Sur la responsabilité du Dr [C] au titre des actes chirurgicaux pratiqués
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. En l'espèce, le Dr [C] est intervenu à trois reprises dans le traitement du genou droit de M. [K] dans les conditions suivantes :
- l'accident de handball est survenu le 26 janvier 2008 ; l'examen clinique du patient par le service des urgences de l'hôpital local a conclu à une entorse du genou droit ;
- après consultation et sur un diagnostic adapté, confirmé par l'Irm, de rupture du ligament croisé antérieur, une intervention de Kenneth Jones transplant libre sera pratiquée le 7 mars 2008 par le Dr [C] ;
- la consultation post opératoire permet à ce praticien de découvrir un tiroir, soit une mobilité anormale du genou droit : l'Irm réalisée le 3 juin 2008 confirme une migration de la vis tibiale ;
- le 11 juillet 2008, le Dr [C] procède à une nouvelle intervention : la mise en place d'une vis de plus gros calibre, présentant un diamètre de 9-40 ;
- le 18 novembre 2008, la troisième opération pratiquée par le Dr [C] est un DIDT, une ligamentoplastie au droit interne et au demi tendineux.
Les difficultés persistant, le Dr [C] confie le suivi du patient à un tiers :
- le 8 janvier 2010, le Dr [W] réalise une arthrolyse du genou avec une reconstruction des pertes de substance osseuse au niveau des tunnels, fixée par une broche avec prélèvement iliaque droit ;
- le 10 septembre 2010, ce médecin pratique une intervention satisfaisante à nouveau sur le genou droit.
M. [K] sera ensuite opéré du genou gauche, déjà traité en 2002 pour une ligamentoplastie, en novembre 2011, également avec cet objectif et « des résultats satisfaisants sur le plan ligamentaire, des mobilités à O/O/120 et un genou qui reste très sensible en raison d'une chondropathie (dégénérescence du cartilage) assez évoluée. ».
Dans son rapport du 15 août 2014, le Dr [U], chirurgien orthopédique et traumatologique, sollicité par l'assureur du patient décrit les problèmes techniques comme suit « insuffisance de fixation initiale, d'où intervention itérative, ballonnisation du tunnel tibial, mauvaise estimation du stock osseux avant la 3ème intervention d'où échec de la 3ème reprise. La 4ème reprise a consisté en une reconstruction de l'épiphyse tibiale puis dans un autre temps par une reconstruction du LCA avec ce que l'on peut considérer comme un bon résultat. »
Dans son rapport du 9 mars 2017, le Dr [P] conclut comme suit sur les fautes ou erreurs commises :
« . Une faute a été commise : la taille de la vis tibiale dès la première intervention n'a pas été adéquate. Sur le plan technique, ayant un tunnel foré à 11 mm, il faut une vis de diamètre 9 (confirmé par le 2ème compte-rendu opération du Chirurgien, Dr [C] lui-même),
. L'opérateur n'aurait pas pris en compte, ni la qualité osseuse, ni l'état musculo-tendineux de ce Genou droit, suivant les données de l'IRM du 19/02/2008 avant
('Lésions multiples touchant le croisé antérieur, la corne postérieure du ménisque interne, l'aileron rotulien interne ; important épanchement intra-articulaire),
- Une bonne réévaluation du capital osseux avant la 3ème intervention s'avérait nécessaire : la qualité de l'os joue un rôle primordial dans la tenue du transplant,
- Taille insuffisante de la 1ère vis, 7 au lieu de 9 mm :' désinsertion du transplant ayant nécessité une reprise pour retension, qui n'a pas tenue (instabilité-dérobement cf Indication de la 3ème intervention du Dr [C] entraînant une plastie avec le tenseur du fascia lata à la place du DDIT (droit interne et demi-tendineux) qui étaient prévus, soldé par un 3ème échec.
Une vis résorbable postérieure a été perdue. »
Les deux professionnels sollicités pour avis présentent des analyses concordantes concernant les trois interventions.
Les suites données par le Dr [W] après les deux interventions pratiquées avant 2012, notamment en 2013, ne sont pas intégrées par les experts comme étant les conséquences des premières opérations réalisées par le Dr [C] : il n'y a pas lieu à ce titre d'étendre en l'absence d'éléments contraires et objectifs le champ de la responsabilité du praticien mis en cause.
Il convient de rappeler en premier lieu que le diagnostic posé par le Dr [C] était le bon et imposait une intervention chirurgicale. Il est reproché au chirurgien d'avoir échoué, non à cause d'un aléa mais d'une faute au regard de l'obligation de moyens qui lui incombe.
La première ligamentoplastie a échoué en raison, selon les experts, du diamètre de la vis retenue au regard du forage. La seule documentation produite par le Dr [C] est une présentation faite en 2011-2012 à l'université [12] de[Localité 16]n ne comportant aucune analyse précise des forges et implantation de vis lors du traitement du genou. Elle vise les causes de l'échec de ce type de chirurgie : « . 1/3 dus à un Mauvais tunnel fémoral . 40 % de mauvais Tunnels IL FAUT AMELIORER NOS CHIRURGIES PRIMAIRES ET PENSER AU MATERIEL IMPLANTE ».
Malgré le temps écoulé en procédure, le Dr [C] ne produit aucune analyse technique susceptible de contrarier les conclusions de ses confrères. Au contraire, la littérature qu'il verse comme celle qui est communiquée par la Cpam démontre l'importance du choix des matériels. Le choix de la vis entraîne une plus ou moins grande efficacité dans la stabilité du genou. A défaut ainsi d'expliquer de façon utile son choix d'utiliser une vis sous-dimensionnée (7 mm) par rapport au forage pratiqué (11 mm), le Dr [C] peut se voir reprocher une faute telle que les experts la décrivent.
Quant à la seconde intervention, il s'agit d'une reprise imposée de la première opération, comportant une faute médicale, au cours de laquelle le Dr [C] a réalisé un travail sur le ligament par un faufilage dans l'échancrure avec tension et pose d'une nouvelle vis 9/40. Le dommage causé par cette intervention et ses suites a pour origine la faute initiale du chirurgien et doit être retenue comme ayant généré un préjudice causal. Cette intervention qui aurait dû être la dernière a manqué d'efficacité et de gestes médicaux apportant la résolution classique et soignée de la difficulté.
Compte tenu des doléances et de l'état du patient, des risques majorés dans le cadre d'une itérative reconstruction du ligament croisé antérieur par DIDT, lors de la troisième intervention, le praticien s'est de façon manifeste, abstenu de procéder à des examens, notamment radiographiques, permettant de mieux anticiper les risques que présentaient l'opération et donc d'apporter à M. [K] les soins les plus attentifs. L'existence d'une faute est démontrée.
S'agissant du genou gauche, les deux experts excluent le lien de causalité entre les interventions du genou droit et leurs conséquences :
- le Dr [U] explique que « Le retentissement sur le genou gauche de ces différentes interventions du genou droit n'est pas à prendre en compte car la ligamentoplastie du genou gauche a évolué pour son propre compte et qu'un transplant peut toujours se rompre (il existe 56 % de lésions radiologiques à 5 ans d'une ligamentoplastie).»
- l'expert judiciaire a rappelé que selon le Dr [W], « A force d'utilisation prolongée du genou gauche seul, il a fini par lâcher aussi » mais a exclu fermement le lien de causalité : « La rupture itérative du genou gauche n'interfère pas dans les séquelles (du droit) ».
Il convient de rappeler que M. [K] avait déjà subi en 2002 une ligamentoplastie (Kenneth Jones) alors qu'il n'était âgé que de 29 ans ; que lors de l'examen clinique pratiqué le 18 février 2014, il présentait une surcharge pondérale installée (page 4 du rapport du Dr [U]) et pratiquait lors de l'entorse le 26 janvier 2008 un sport susceptible d'impacter les articulations (gardien de handball). Au regard de ces éléments factuels, le risque de reprise d'une intervention sur le genou gauche, évaluée de façon générale, ex abrupto à 56 % par le Dr [U], concernait M. [K] avant tout traumatisme du genou droit.
En l'absence d'une donnée établissant de façon certaine le lien entre les deux traumatismes, les conséquences attachées à l'état du genou gauche sont exclues du champ de la responsabilité du Dr [C].
En définitive, en raison des différentes fautes commises, ce dès la première intervention, au regard de son obligation de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, le Dr [C] doit être déclaré responsable du dommage corporel subi par M. [K].
Alors que l'intervention sur le ligament aurait pu générer des conséquences significatives pour le patient sur le plan corporel durant quelques mois, l'échec de la prise en charge thérapeutique du Dr [C], fautive, a provoqué jusqu'à la consolidation de l'état de M. [K] presque quatre années de soins et de douleurs, cinq interventions chirurgicales avec aggravation de l'état du genou et de l'impact de la chirurgie. Si le principe même de l'opération n'est pas discuté, le risque de reprise est intégré, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, les interventions ont échoué au point de dissuader le premier praticien consulté ultérieurement d'agir.
De tels dommages ne constituant pas en une perte de chance mais en des fautes à l'origine des différentes reprises chirurgicales, cinq au total, le Dr [C] sera tenu à la réparation intégrale des préjudices dans les conditions ci-dessous examinées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices de M. [K]
I- Les préjudices patrimoniaux
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santé actuelles
M. [K] demande la somme de 19 374,29 euros limitée à la somme de 7 242 euros par le tribunal.
En réalité, il ne s'agit pas de frais de santé mais des dépenses engagées pour améliorer le confort du patient durant l'hospitalisation ou justifier par des déplacements devant être examinés sous la qualification adaptée pour éviter toute confusion sur les droits à recours de l'organisme tiers payeur.
M. [K] ne réclame aucune indemnisation à ce titre.
- les frais divers
Le Dr [C] en sollicite le rejet soit parce que les frais auraient dû être engagés lors d'une prise en charge normale, soit parce que les frais demandés ne sont pas assortis de pièces justificatives.
Les postes visés dans les conclusions sont :
. les frais de télévision et de téléphonie durant les hospitalisations à hauteur de
276,23 euros
Rien ne s'oppose à leur octroi dans la mesure où ils sont justifiés en leur principe et leur montant.
. les frais d'hôtellerie et de restauration durant l'hospitalisation au centre de rééducation de [Localité 15] soit 11 hébergements en 2010 et 6 hébergements en 2011 pour l'épouse, le couple habitant à 300 kms du centre : 1 794 euros au titre des frais d'hôtel et 2 820 euros au titre des frais de restauration
Même si les frais concernent l'épouse de M. [K], ces frais peuvent être analysés pour son compte s'agissant de dépenses courantes de la communauté.
M. [K] ne verse aux débats que :
- la copie de la pièce en cotes 42 et 42.1 établissant un paiement par carte bancaire d'un hôtel à hauteur de 98 euros ; la dépense de restaurant à hauteur de 70,50 euros portée également sur le relevé bancaire est décorrélée de frais liés à l'hospitalisation,
- des talons de chèques sans production de facture ne permettant pas dès lors de vérifier la destination des dépenses, les mentions manuscrites de l'auteur du titre étant sur ce point insuffisantes.
M. [K] ne démontre pas l'existence de frais de restauration supplémentaires par rapport aux dépenses courantes d'une personne pour se nourrir.
L'indemnisation sera limitée par infirmation du jugement à la somme de 98 euros.
. les frais de transport
Le couple dispose d'un véhicule Renault Kangoo de 5 cv fiscaux.
Le péage pour [Localité 15] s'élève à 33 euros aller et retour.
M. [K] calcule 17 trajets de 606,80 km soit 10 315,60 km et applique le barème fiscal pour aboutir à la somme de 5 551,14 euros, péage compris.
Cette affectation de la dépense est justifiée puisque seule l'aggravation de l'état de santé en raison d'interventions infructueuses et fautives a nécessité un placement en centre de rééducation.
La somme réclamée suivant des modalités non contestées sera accordée.
Des frais de même nature sont réclamés au titre des déplacements nécessaires pour se rendre aux 272 séances de kinésithérapie sur une distance de 11,8 km ; la somme de 1 690,89 euros, justifiée en son principe et son montant par référence au barème fiscale est accordée.
En définitive au titre de ces frais, la somme allouée s'élève à 276,23 + 98 +
5 551,14 + 1 690,89 euros soit 7 616,26 euros.
- l'assistance tierce personne
M. [K] demande 32 522,91 euros quand le tribunal a limité la condamnation à la somme de 31 994,80 euros en excluant les périodes d'hospitalisation et en se basant sur les factures de l'Admr.
Le Dr [C] en conteste le principe et le montant, soutenant que l'indemnisation ne peut excéder une heure par jour, et un coût horaire de l'ordre de 7,72 euros, 10 euros, tout au plus 14 euros.
L'expert judiciaire a retenu, dans ses conclusions, la nécessité de l'aide d'un tiers en raison des différentes opérations justifiant, du 6 mars 2008 jusqu'au 6 janvier 2012, une intervention de deux heures par jour.
Cette quantification sera retenue compte tenu de l'atteinte à la mobilité subie par
M. [K] qui a justifié une aide dans la toilette et l'habillement mais également pour les autres besoins de la vie quotidienne exigeant le port de charges.
Le coût horaire sera également fixé à 17,17 euros proche du montant du smic chargé.
M. [K] explique sa demande par le calcul hors période d'hospitalisation, d'une intervention au prix de 17,17 euros de l'heure durant deux heures par jour. Il précise toutefois avoir bénéficié de février 2011 (avant consolidation) à décembre 2013 (après consolidation) d'une intervention de l'Admr à hauteur de 247 heures 75 qui a représenté, après déduction des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales, un reste à charge de 1 307,85 euros (soit un coût horaire supporté de
5,28 euros) suivant attestation de l'Admr du 21 juillet 2015.
En conséquence, le calcul s'effectue comme suit :
- du 11 mars 2008 au 31 janvier 2011 (hors hospitalisations et accueil en centre d'hébergement à [Localité 15] du 11 janvier 2010 au 24 février 2010 et du 11 septembre 2010 au 30 novembre 2010)
soit 789 × 2 heures × 17,17 euros = 27 094,26 euros
- 1er février 2011 au 6 janvier 2012
à défaut de plus amples précisions et compte tenu de la participation large de la Caisse d'allocations familiales sans décompte précis permettant l'imputation d'une dépense réelle sur la période concernée, la pièce produite visant deux années au lieu d'une, aucune somme n'est accordée de ce chef.
L'indemnisation est accordée à hauteur de 27 094,26 euros.
- la perte de gains professionnels actuels
M. [K] demande la confirmation du jugement s'agissant de la perte de gains actuels (avant consolidation) soit la somme de 7 499,44 euros.
Le Dr [C] indique qu'il ne peut s'agir que d'une perte de salaire net, fondé sur la moyenne des trois dernières années en établissant le revenu annuel moyen de référence et non sur la seule année 2007 que M. [K] ne justifie des éléments permettant de calculer en réalité la perte de revenus.
Le tribunal n'a pas repris dans sa motivation les modalités de calcul étant précisé que s'il vise un arrêt de travail à compter du 26 janvier 2008 en raison de l'accident, ne peuvent pas être imputés au Dr [C] les conséquences de faits extérieurs à sa faute de sorte que l'opération initiale étant justifiée, la perte des revenus ne sera calculée qu'à compter du 11 mars 2008 jusqu'à la date de la consolidation le 6 janvier 2012.
M. [K] effectue le calcul sur la base d'un revenu net de 1 235 euros pour un salaire brut de 1 525,35 euros (prime d'ancienneté et de pointage comprises) et indique avoir perdu sur 12 mois par an :
- au titre des primes d'ancienneté et de pointage la somme de 2 885,44 euros,
- au titre de ce salaire, à la suite de la perception d'une pension invalidité à compter du 27 janvier 2011 à hauteur de 580 euros et de quelques indemnités par Pôle emploi de juillet à novembre 2011, la somme de 4 614 euros.
Il ne verse pas son contrat de travail mais uniquement l'avenant signé le 19 juillet 2004 applicable pour la rémunération fixée à compter du 1er juillet en sa qualité de préparateur de rails.
En revanche, il communique les conventions annuelles de la métallurgie applicables à l'entreprise.
En conséquence, si ses fiches de paie portent la mention d'une prime de pointage, à défaut de plus ample explication, de textes fondant l'octroi de cette prime, soit dans le contrat ou avenant, soit dans la convention collective, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de la contrepartie allouée pour l'obligation de pointer lors des arrivées et départs sur le lieu de travail, charge dont est dispensé M. [K]. Les sommes réclamées à ce titre ne constituant pas un revenu sont exclues d'un droit à indemnisation.
Les primes d'ancienneté sont acquises en application de la convention et doivent en ce qu'elles correspondent à une perte de ressources faire l'objet d'une indemnisation sur une période de 9 mois et demi du 11 mars 2008 au 31 décembre 2010. Le calcul est conforme au barème produit sauf limitation de la période en 2008, et donc la somme de 394,25 + 603,48 + 704,04 soit 1 701,77 euros.
Sur la perte de revenus en 2011, et déduction faite de la prime de pointage
(360 euros), elle s'élève sur la base d'un salaire net de 1 235 euros. Si la moyenne des revenus des trois dernières années, visée par le Dr [C], est utile en présence de ressources variables, le salarié a la certitude de ne pas gagner moins que les années antérieures de sorte que le dernier salaire est une base pertinente.
En conséquence, la perte sera retenue à hauteur de 4 254 euros.
Le total avant consolidation s'élève à la somme de 1 701,77 + 4 254 soit
5 955,77 euros.
- les frais d'adaptation de la douche
S'agissant des frais de réfection de la douche retenus par le tribunal à hauteur de
1 423,20 euros, au titre du préjudice matériel avant consolidation, il sera examiné ci-dessous compte tenu des demandes également formées en cause d'appel après consolidation.
2- Les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures
M. [K] demande la somme de 3 753,09 euros. Le tribunal a accordé la somme de 3 671,39 euros.
L'expert judiciaire comme l'expert amiable a expressément exclu tout « aide d'un tiers ou d'un dispositif technique » après consolidation et a conclu à un « état lésionnel stable ». Le 9 mars 2017, soit postérieurement à la prescription invoquée de la location d'un fauteuil roulant par le Dr [L], médecin généraliste.
Le Dr [W] a précisé le 11 juillet 2013 : « je donne quelques conseils d'utilisation d'une attelle DONJOY droite et gauche pour les longues promenades ou les périodes à risque. Je lui déconseille l'utilisation d'un fauteuil roulant au quotidien, ce qui n'engendrera qu'une fonte musculaire plus importante. Pour ma part, il n'y a pas de suivi particulier, pas d'autre intervention chirurgicale à envisager dans ce cas extrêmement complexe. ».
Les choix effectués par M. [K] qui ne relèvent pas strictement des conséquences des actes chirurgicaux manqués ne seront pas retenus à la charge du praticien.
En outre, certaines dépenses ne relèvent pas de frais de santé.
M. [K] présente les postes suivants :
- les frais d'achat d'un appareil de stimulation électrique à hauteur de 81,70 euros : le lien avec les actes du Dr [C] ne sont pas établis.
- les frais d'hospitalisation du 6 février au 18 mars 2020 pour un montant à charge de 1 584 euros : le lien n'est pas davantage établi avec les interventions chirurgicales pratiquées.
- les frais de transport pour la kinésithérapie concernant 198 séances de 2012 à 2017 pour 1 591,39 euros sur la base du barème fiscal : les pièces 47 et suivantes produites concernent une liste de rendez-vous sans précision concernant des motifs, sans production des ordonnances alors que les pièces 55 et 56 notamment permettent de vérifier que M. [K] a des problèmes lombaires ; la demande est rejetée.
- les frais de pédicure pour un montant de 496 euros exposés depuis le 1er janvier 2017 soit 29 euros × 14 séances et 30 euros × 3 séances : ces séances sont particulièrement distantes de la période concernée par le traumatisme du genou droit et alors que l'état était stabilisé en 2012. M. [K] connaît des soucis de santé sans lien avec ce genou et sans qu'il ne soit établi une impossibilité réelle de traiter les ongles cinq ans après sa consolidation. La demande est rejetée.
M. [K] est débouté de ses prétentions, le jugement étant infirmé de ce chef.
- l'assistance tierce personne
M. [K], débouté en première instance, demande la somme de 78 318 euros.
L'expert décrit les niveaux satisfaisants de flexion et d'extension des genoux pour conclure que « L'aide d'un tiers ou d'un dispositif technique ne sont plus nécessaires. » comme précédemment indiqué.
Les constatations effectuées par le Dr [W] précédemment au cours de l'année 2013 notamment ne comportent, s'agissant des capacités de M. [K], aucune restriction particulière quant aux actes de la vie courante.
Le Dr [U] en 2014 n'a relevé aucune difficulté lors de l'examen justifiant une aide à la tierce personne : les mobilités sont plutôt satisfaisantes même s'il existe des douleurs et une fatigabilité certaines. Il a acté les déclarations suivantes : « il est autonome pour la toilette, marche avec deux cannes, fait ses courses. Les tâches ménagères restent difficiles » sans autre précision quant à leur nature. « Il conduit de façon régulière un véhicule normal, à raison d'une heure ».
La demande d'indemnisation pour ce poste n'est pas justifiée par l'état de santé de M. [K] et ne présente aucun lien avec les actes du chirurgien pratiqués au cours des années 2008 et suivantes. Elle est rejetée.
- la perte de gains professionnels futurs
M. [K] demande la confirmation du jugement s'agissant de la perte de gains futurs (après consolidation) soit 248 192,20 euros.
En arrêt de travail à compter de l'accident de handball le 26 janvier 2008, il a été licencié pour inaptitude le 10 juin 2011. Il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux compris entre 50 % et 79 % sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2016. Il n'a pas repris d'activité professionnelle. Il bénéficie de l'allocation adulte handicapé, la décision de la MDPH précisant une « restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ».
Il réclame pour les années 2012 à 2018 une somme de 32 401,20 euros et une capitalisation sur la base du point de rente viagère pour un homme de 45 ans en 2018 soit 6 865,11 euros × 31,433 euros (215 791 euros).
Le Dr [C] conteste le bien-fondé des prétentions compte tenu de l'aptitude de
M. [K] à travailler. Il ajoute que ce dernier ne verse pas ses avis d'imposition et ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité d'une perte de revenus ; qu'à défaut les arrérages échus ne peuvent s'élever à plus de 27 765,08 euros ; que pour les arrérages à échoir, il y a lieu de tenir compte de l'âge légal de la retraite à 62 ans et de ne pas appliquer le barème viager.
L'expert judiciaire considérait qu'à partir de la date de consolidation du 6 janvier 2012, M. [K] était apte à reprendre le travail. Le Dr [U] préconisait une reprise de travail à un poste aménagé.
La vulnérabilité du genou droit, ce indépendamment de celle affectant le genou gauche, ne permettait plus la reprise de l'emploi occupé, à cause de la difficulté tenant à la fatigabilité au cours de la journée, la difficulté à garder la station debout durant la journée sans repos adapté à l'état du patient.
M. [K] n'étant pas tenu de chercher à réduire le préjudice subi par l'obtention d'un emploi, la demande d'indemnisation de ce chef est fondée.
. les arrérages échus
L'indemnité de pointage (30 euros × 12) est supprimée pour chaque année.
- pour l'année 2012, il demande 356,23 euros : déduction faite de la prime de pointage (360 euros), il n'existe aucune perte ;
- pour l'année 2013, il ne forme pas de demande, l'avis d'imposition mettant en évidence l'absence de perte ;
- pour l'année 2014, il demande la somme de 6 659,24 euros ' 360 euros
soit 6 299,24 euros ;
- pour l'année 2015 après obtention de l'allocation adulte handicapé : la perte est de
6 198,05 ' 360 euros soit 5 838,05 euros ;
- pour 2016 : 6 058,30 euros ' 360 euros soit 5 698,30 euros ;
- pour 2017 : 6 236,87 euros ' 360 euros soit 5 876,87 euros ;
- pour l'année 2018 : 6 865,11 euros ' 360 euros soit 6 505,11 euros.
Le total arrêté au 31 décembre 2018 s'élève à la somme de 30 217,57 euros.
M. [K] perçoit le cumul autorisé entre la pension d'invalidité et l'allocation adulte handicapé sans qu'il ne soit établi la perception de ressources autres. Le défaut de production des avis d'imposition à compter de l'année fiscale 2014 ne peut contrarier l'analyse dans la mesure où M. [K] communique aux débats les éléments concernant les versements effectués par les différents services prestataires et alors que l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé est confirmée à plusieurs reprises dans le dossier.
- les arrérages à échoir
M. [K] n'établit pas comme le souligne le Dr [C] l'existence d'une perte de revenus lors de la retraite compte tenu du salaire qu'il aurait pu percevoir et des pensions minimales accordées aux retraités dès 64 ans depuis 2023. Il ne produit pas de document de reconstitution de carrière permettant d'établir une projection de ses droits à la retraite. En outre, la reconnaissance de l'invalidité comporte des droits particuliers permettant l'obtention de droits à la retraite de façon anticipée et sans décote. Aucune pièce ne permet à la juridiction d'affirmer l'existence d'une perte de revenu dans ce cadre.
En conséquence, les arrérages seront calculés sur la base d'une perte de
6 505,11 euros pour un homme âgé de 46 ans en 2019, et une retraite compte tenu de l'invalidité et des spécificités attachées au statut, à l'âge moyen de 62 ans :
6 505,11 euros × 15,006 = 97 615,68 euros.
Le total s'élève à la somme de 30 244,57 euros + 97 615,68 euros soit
127 860,25 euros.
- l'incidence professionnelle
M. [K], débouté en première instance, demande la somme de 80 000 euros à ce titre.
Le Dr [C] conteste cette prétention et demande la confirmation du jugement.
Il ressort des quelques éléments exposés dans le rapport du Dr [U] que l'intéressé était titulaire d'un cap-bep de peintre en bâtiment, avait connu une période de chômage.
Il est entré dans la société Gypass fin 2003/début 2004 à l'âge de 30 ans selon ses fiches de paie moyennant une rémunération proche du smic hors primes et ne justifie pas de conséquences particulières de l'accident au regard de perspectives particulières d'évolution professionnelle, notamment grâce à des formations et une prise de responsabilité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- les autres frais
M. [K] demande la somme de 103 252,80 euros correspondant à des matériels nécessaires dans sa prise en charge.
Le tribunal a accordé la somme de 30 730,58 euros.
Le Dr [C] conteste l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Les demandes sont les suivantes :
. les frais d'adaptation du véhicule : 12 310,55 euros
Dès 2014, le Dr [U] avait acté les déclarations de M. [K] selon lesquelles il conduisait un véhicule normal et donc non aménagé. La demande est infondée.
. l'achat d'un hand-bike pour 1 500 euros
Cet équipement n'est pas requis en l'absence de toute relation d'une part avec les interventions du Dr [C], d'autre part avec les activités sportives pratiquées et justifiées avant l'accident de handball. Cette demande est écartée.
. l'achat d'un fauteuil roulant pour 4 140,01 euros
Cette demande est soutenue par une prescription d'un médecin traitant contrairement aux préconisations des différents chirurgiens étant intervenus dans le dossier, soignants ou experts.
Dès 2013, le Dr [W] déconseillait l'usage quotidien d'un fauteuil roulant ; toutefois, il est acquis que M. [K] ne peut plus pratiquer le handball alors qu'il était licencié sauf à utiliser cet équipement pour préserver une activité sportive dans un contexte adapté.
La demande est rejetée.
. l'achat d'un fauteuil roulant à usage sportif
La demande porte sur une acquisition tous les dix ans soit 3 × 4 500 euros jusqu'à 70 ans : 13 500 euros.
M. [K] ne produit aucune pièce concernant la réalité d'une pratique sportive : des inscriptions à un club, des attestations, tous autres documents la réalité d'un préjudice qui serait né d'une privation, d'un manque. La seule référence à la pratique du handball non contestée mais peu étayée durant les années antérieures ne peut suffire à démontrer le besoin.
La demande est rejetée.
M. [K] est intégralement débouté de ses prétentions sur ces postes.
- les frais d'aménagement de son domicile
M. [K] demande la confirmation du jugement s'agissant du préjudice matériel avant consolidation soit la somme de 1 423,20 euros accordé par le tribunal au titre de l'aménagement de la douche.
Le Dr [C] conteste le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et ce préjudice allégué.
Le tribunal a alloué ensuite la somme de 4 998,85 euros pour l'installation d'une douche italienne au titre des préjudices matériels après consolidation.
M. [K] demande, pour la première fois en cause d'appel le 5 mai 2023, au titre de l'aménagement définitif de son domicile la somme de 41 517,82 euros.
Il soutient qu'il éprouve de plus en plus de difficultés pour accéder à la douche en raison de la marche séparant la salle de bains de cette douche et souhaite faire :
- installer une douche italienne.
Il se prévaut de différents devis établis en 2022 (11 233,45 euros) pour une actualisation du devis du 23 octobre 2017 présenté en première instance.
- aménager la cuisine
Le devis s'élève à la somme de 28 944,37 euros
- poser un coffre avec banc pour s'asseoir à l'entrée, se déchausser et s'habiller pour une somme de 1 340 euros.
Il sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un ergothérapeute pour définir les conditions d'aménagement de son domicile.
Le Dr [C] demande l'infirmation de la décision ayant retenu la somme de
4 998,85 euros au titre de la douche qui fait double emploi avec l'indemnisation retenue à hauteur de 1 423,20 euros et le débouté de cette prétention comme les autres en l'absence de lien avec les actes reprochés et au regard de sommes totalement exorbitantes sollicitées.
Les multiples interventions subies durant quatre ans et les limites importantes supportées quant à sa mobilité jusqu'à la date de consolidation justifient pleinement le coût de l'adaptation de la douche accordé par le tribunal à hauteur de
1 423,20 euros, acquitté par chèque le 31 mars 2011, étant précisé que ce coût couvre en réalité déjà une réfection de cet équipement.
En revanche, le taux du déficit fonctionnel permanent de 15 %, l'état de santé réel de M. [K] qui se déplace depuis 2012 dans le cadre de sa vie à domicile sans restriction excluent toute prise en charge de travaux d'aménagement de l'habitation.
Le 12 mars 2012, le Dr [W] adressait une correspondance à une cons'ur évoquant outre l'état du genou gauche abîmé par une chondropathie, l'état du genou droit reprenant les doléances du patient « d'importantes douleurs. La station prolongée est difficile. » sans données plus objectives.
Le 11 juillet 2013, le même professionnel écrit à un confrère comme rappelé ci-dessus que l'utilisation d'un fauteuil roulant au quotidien n'était pas recommandé.
Ces éléments confirment la possibilité de M. [K] de se mouvoir dans une habitation sans exigence particulière.
En conséquence, seuls les frais liés aux contraintes provisoires avant consolidation soit la somme de 1 423,20 euros sont justifiés ; le jugement sera infirmé pour le surplus et les demandes nouvelles en cause d'appel seront rejetées.
II- Les préjudices extrapatrimoniaux
1- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 12 031,25 euros.
M. [K] demande au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de
17 565 euros sur la base de 30 euros par jour.
Le Dr [C] propose de retenir un taux de 23 euros au lieu du taux de 25 euros retenus par la juridiction.
L'expert a proposé l'évaluation du préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire dans ces conditions :
- du 6 au 10 mars 2008 (hospitalisation) : 100 %
- du 11 mars au 9 juillet 2008 : 50 %
- du 10 juillet au 15 juillet 2008 (hospitalisation) : 100 %
- du 14 (en réalité 16 juillet) au 16 novembre 2008 : 50 %
- du 17 au 24 novembre 2008 (hospitalisation) : 100 %
- du 25 novembre 2008 au 6 janvier 2010 : 25 %
- du 7 janvier au 24 février 2010 (hospitalisation) : 100 %
- du 25 février au 8 septembre 2010 : 25 %
- du 9 septembre 2010 au 30 novembre 2010 (hospitalisation) : 100 %
- du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2012 : 25 %
Le taux sollicité par M. [K] excède toute référence indemnitaire pour le préjudice supporté et n'est pas justifié par des impacts hors normes dans la vie quotidienne.
Le premier juge a ainsi retenu 213 jours à 25 euros (5 325 euros), 247 jours à 25/2 euros (3 087,50 euros) et 579 jours à 25/4 euros (3 618,75 euros) soit un total de
12 031,25 euros. Aucune erreur de calcul n'étant relevée, cette évaluation sera confirmée.
- les souffrances endurées
Le tribunal a accordé la somme de 20 000 euros.
M. [K] demande la somme de 50 000 euros.
Le Dr [C] ne conteste pas le montant alloué par le premier juge sous réserve de l'application du taux de perte de chance.
L'expert judiciaire se réfère aux « LIGAMENTOPLASTIES = multiples interventions chirurgicales, avec des séjours au Centre de Rééducation et l'utilisation à long terme d'une paire de cannes anglaises » soit un quantum de 5/7.
Compte tenu des cinq interventions subies et des traitements appliqués notamment avec utilisation de la morphine, la durée des souffrances tant en suite immédiate des opérations qu'au cours des différentes convalescences pendant quatre années, l'indemnisation sera portée à la somme de 25 000 euros.
- le préjudice esthétique temporaire
La condamnation en première instance a été fixée à la somme de 10 000 euros.
M. [K] demande la somme de 50 000 euros.
Le Dr [C] propose la somme de 2 000 euros.
L'expert judiciaire vise « L'utilisation d'un dispositif, « Atelle » et en occurence « paires de cannes anglaises de longue durée » sans quantification du préjudice.
Le préjudice vise essentiellement les plaies subies après la 3ème intervention le temps de la cicatrisation et l'utilisation de soutiens matériels : fauteuil roulant et cannes anglaises.
L'indemnisation sera fixée à la somme de 8 000 euros.
2- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
M. [K] demande au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de
150 000 euros alors que le tribunal a alloué une somme de 30 000 euros.
Le Dr [C] ne conteste pas le quantum alloué par la juridiction sous réserve de l'application du taux de la perte de chance.
L'expert a fixé le taux du DFT à 15 % pour un homme âgé de 39 ans lors de la consolidation.
L'indemnisation sera fixée sur la base du point à hauteur de 2 300 euros soit
34 500 euros.
- le préjudice esthétique permanent
M. [K] demande la somme de 40 000 euros. Le tribunal a alloué la somme de
7 000 euros.
Le Dr [C] propose une valeur de 4 000 euros.
L'expert fait état de : « Cicatrices multiples indolores mais bien visibles et boiterie (plus cannes pour un long déplacement) justifient un préjudice esthétique permanent qualifié à 2/7 ».
Au regard de l'importance et de la localisation des cicatrices, de l'aspect présenté par les plaies pour un homme de son âge, il convient d'accorder à M. [K] une somme de 4 000 euros.
- le préjudice sexuel
M. [K] demande la somme de 20 000 euros. La première juridiction a fixé les dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros.
L'expert l'exclut expressément : « Sans objet », après avoir répondu aux dires du conseil de M. [K] insistant sur ce point.
L'état de santé de M. [K] provoqué par les hospitalisations, les douleurs et les restrictions apportées à sa mobilité ne lui a pas toujours permis de s'exprimer sexuellement. La décision de ce chef sera confirmée, en l'absence d'éléments justifiant une majoration indemnitaire.
- le préjudice d'agrément
M. [K] demande la somme de 50 000 euros, le tribunal ayant accordé la somme de 10 000 euros.
L'expert judiciaire conclut comme suit : « La victime n'est plus apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l'accident. »
M. [K] jouait au handball lors de son entorse au genou avec rupture du ligament croisé antérieur.
A la date de la consolidation, il présente un taux de déficit fonctionnel permanent estimé à 15 %. Ses limites sportives tiennent aussi à la rupture du ligament croisé affectant le genou gauche sans lien avec la responsabilité retenue à l'encontre du Dr [C].
En outre, le taux de reprise d'une activité sportive après une intervention de traitement de la rupture du ligament croisé n'est que partielle (69 % des cas selon le Dr [U]) minoré encore lorsque l'atteinte porte sur les deux genoux.
Pour soutenir ses prétentions, il verse aux débats uniquement une photographie de jeunes handballeurs et la copie des licences pour les années 2004 à 2007/2008. Ces pièces ne démontrent pas pour autant une pratique sportive régulière en l'absence d'attestations ou autres pièces caractérisant l'implication de M. [K].
M. [K] a perdu en mobilité et qualité de vie relevant de l'indemnisation notamment au titre de ses loisirs mais ne justifie pas d'autres difficultés significatives.
La somme allouée par le tribunal correspond à une juste appréciation du préjudice subi.
En conséquence, les sommes fixées au titre de l'indemnisation des préjudices sont :
les préjudices patrimoniaux
- les frais divers (transport et autres) : 7 616,26 euros
- l'assistance tierce personne : 27 094,26 euros
- la perte des gains professionnels actuels : 5 955,77 euros
- la perte des gains professionnels futurs : 127 833,25 euros
- les frais de douche : 1 423,20 euros
soit un sous-total de 169 922,74 euros.
les préjudices extrapatrimoniaux
- le déficit fonctionnel temporaire : 12 031,25 euros
- les souffrances endurées : 25 000 euros
- le préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
- le déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
- le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- le préjudice sexuel : 3 000 euros
- le préjudice d'agrément : 10 000 euros
soit un sous-total de 96 531,25 euros.
L'indemnisation du préjudice s'élève à la somme de 266 453,99 euros, hors recours de la Cpam.
III- Le recours du tiers payeur
Le premier juge a écarté les demandes de la Cpam au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en l'absence d'éléments permettant de déterminer les prestations servies en lien avec les fautes commises par le chirurgien.
Au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cpam demande l'infirmation du jugement entrepris en rappelant ses droits à obtenir une condamnation concernant les dépenses de santé, les indemnités journalières versées, la pension d'invalidité sur la base de la décision d'imputabilité du médecin conseil qui seul au regard du secret médical peut affecter les dépenses selon leur origine. Elle se prévaut de l'appréciation de la Commission européenne des droits de l'homme qui reconnaît son droit à réclamer les débours sur la seule base de l'attestation du médecin conseil. Elle conteste l'analyse faite par le Dr [C] de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite selon relevé mis à jour le 1er juin 2022, la somme de 268 914,05 euros suivant ce décompte :
- les dépenses de santé actuelles : 53 885,09 euros,
- la perte de gains professionnels actuelle : 22 407,01 euros,
- la perte de gains professionnelles future : 192 621,95 euros
outre l'indemnité forfaitaire de 1 162 euros.
Le Dr [C] conteste les prétentions en soutenant que les pièces produites qui ne permettent pas de vérifier le bien-fondé et le lien entre la dépense et les fautes commises. Il vise une décision de la Cour de cassation retenant dans le cadre de l'application de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale que « ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable. »
M. [K] soutient que ses demandes tiennent déjà compte de la créance de la Cpam et qu'il n'y pas lieu dès lors de les imputer deux fois.
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
L'article R. 143-8 du même code précise que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Ce texte invoqué par le Dr [C] a été abrogé par décret du 29 octobre 2018 et concernait les conditions procédurales du traitement des litiges devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, soit un cadre distinct de celui qui concerne la présente instance. Le moyen est écarté.
La Cpam produit deux décomptes de sa créance en 2018 puis actualisée en 2022 ainsi que les deux attestations d'imputabilité des médecins conseils, le Dr [O] puis le Dr [V]. Elle demande en conséquence la condamnation du Dr [C] à lui payer les sommes suivantes :
1- Les dépenses de santé actuelles
Elle sollicite précisément les frais correspondant à la prise en charge hospitalière de M. [K] à la clinique de [17] puis au centre de [Localité 15], durant les périodes décrites du 10 juillet au 15 juillet 2008, du 17 novembre 2008 au 24 novembre 2008, du 7 janvier 2010 au 24 février 2010, du 9 septembre 2010 au 30 novembre 2010 et enfin du 6 novembre 2011 au 6 janvier 2012, date de la consolidation soit la somme de 53 885,09 euros
Il est fait droit à cette prétention. En l'absence de demande de M. [K], la décision est sans incidence sur ses droits à indemnisation.
2- La perte de gains professionnels actuels
Elle demande les indemnités journalières versées à M. [K] :
- du 10 juillet 2008 au 31 mars 2009, 265 jours à 23,71 euros soit 6 283,15 euros
- du 1er avril 2009 au 26 janvier 2011, 666 jours à 24,21 euros soit 16 123,86 euros
pour un total de 22 407,01 euros.
Ce décompte est conforme aux éléments du dossier ; cette somme est retenue.
M. [K] ayant déduit de ses prétentions les indemnités journalières pour n'obtenir que l'indemnisation de la perte de revenus au titre de la prime d'ancienneté, la décision d'octroi de ce montant pour la condamnation du Dr [C] est sans incidence sur les dommages et intérêts alloués à M. [K].
3- La perte de gains professionnels futurs
La caisse réclame les montants correspondant à la pension d'invalidité soit :
- les arrérages échus du 1er février 2011 au 30 avril 2022 : 92 085,92 euros
- le capital invalidité au 1er juin 2022 soit 100 536,03 euros
sur la base d'un homme de 49 ans, un versement annuel de 8 176,32 euros et un euro de rente à 12,296,
soit un total de 192 621,95 euros.
Cette demande est cohérente avec la pension allouée à M. [K].
Le Dr [C] doit donc être condamné à payer à la Cpam la somme totale réclamée de 268 914,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date de signification des premières conclusions en appel outre l'indemnité forfaitaire de
1 162 euros, par infirmation du jugement entrepris.
La créance de la Cpam s'impute sur l'indemnisation du préjudice de M. [K] au titre de la perte des gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient d'imputer comme suit la créance de la Caisse :
- la perte des gains professionnels futurs : 127 833,25 euros
- le déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros.
soit 162 333,25 euros
Ces deux postes sont dès lors absorbés par la créance de la Caisse.
En définitive, l'indemnisation totale de M. [K] est fixée à la somme de
104 120,74 euros par infirmation du jugement entrepris.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [K]
I- Sur le préjudice moral
Le premier juge a retenu la somme de 2 000 euros.
Mme [K] demande une somme de 15 000 euros.
Le Dr [C] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions à titre principal, l'infirmation du jugement quant aux dispositions de fond et le débouté de cette prétention. Il sollicite à titre infiniment subsidiaire, la limitation de sa responsabilité à une perte de chance qui ne pourrait excéder un taux de 25 % et dès lors la réduction des indemnités sollicitées.
Il ne développe pas de moyens ou arguments s'agissant des préjudices, moral et sexuel, de l'épouse.
Mme [K] a supporté de la date de l'opération le 7 mars 2008 à la date de la consolidation le 6 janvier 2012 toutes les craintes inhérentes à l'état de santé de son conjoint et les doléances de celui-ci dont les souffrances ont été ci-dessus évoquées. Le préjudice moral subi sera évalué au titre des dommages et intérêts à la somme de 4 000 euros.
II- Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a écarté cette demande en considérant que le préjudice était intégré à l'évaluation du préjudice moral.
Mme [K] demande une somme de 20 000 euros.
Les experts ont exclu tout préjudice sexuel pour l'époux. Le tribunal et la cour retiennent l'existence d'un préjudice de ce chef. Le jugement entrepris sera infirmé et l'indemnité fixée à la somme de 3 000 euros.
III- Sur le préjudice matériel
Le premier juge a retenu que la somme avait été allouée au titre des préjudices matériels examinés pour l'époux et l'a écartée de fait au titre du préjudice exclusif de l'épouse. Toutefois, la motivation du jugement ne permet pas d'identifier ces postes.
Mme [K] demande une somme de 4 614 euros au titre des frais d'hôtellerie, de restauration et de transports.
Le Dr [C] conclut sur ce poste au débouté des prétentions faute de pièces justificatives des frais sollicités.
Les frais ont été examinés ci-dessus au titre de la communauté entre époux. Il n'y a pas lieu de les traiter une seconde fois.
En définitive, la somme qui lui est allouée s'élève à 7 000 euros.
Sur les frais de procédure
Le Dr [C] succombe à l'instance et supportera les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, de la Selarl Barbier & Vaills.
En outre, il sera condamné à payer à la Cpam la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a condamné le Dr [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de
15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile : cette somme est suffisante pour couvrir les frais de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de toute prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné le Dr [N] [C] à payer à M. [A] [K] et Mme [E] [R] son épouse la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Dr [N] [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise du Dr [P], dont distraction au profit de la Scp Morin-Barbier ;
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le Dr [N] [C] à payer à M. [A] [K] :
- la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation ;
- la somme de 104 120,74 euros en réparation des préjudices corporels subis ;
Condamne le Dr [N] [C] à payer à Mme [E] [R], épouse [K], la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Condamne le Dr [N] [C] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime :
- la somme de 268 914,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 au titre de ses débours,
- la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne le Dr [N] [C] aux dépens d'appel dont distraction de Me [S] [G], de la Selarl Barbier & Vaills.
Le greffier, La présidente de chambre,