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Cour de cassation, 06 juin 1990. 86-44.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.339

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., 2°/ M. Denis Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire de la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, domicilié chez M. A..., administrateur adjoint plus spécialement désigné pour l'établissement de La Ciotat, lui-même domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, 3°/ M. Emmanuel A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'établissement sis à La Ciotat de la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, en cassation des jugements rendus le 4 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit : 1°/ de M. Armand B..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 4 CH Koumaguoa Bel Ombrage, 2°/ de M. Victor C..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), villa Hypocampe CH Les Seveuriers, 3°/ de M. Jacques Z..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), boulevard de Narwick cours Etienne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Chantiers du Nord et de la Méditerranée et de MM. Y... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.339, 86-44.340 et 86-44.341 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que MM. C..., Z..., B..., employés au service de la société Normed ont saisi la formation de référé d'une demande tendant à obtenir "l'attribution de la prime 109" ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre les décisions rendues le 4 juillet 1986 par la formation de référé qui a fait droit aux demandes des salariés ; Attendu cependant que la demande qui tendait à l'attribution pour l'avenir de "la prime 109" était d'un montant indéterminé et que dès lors, les décisions attaquées étaient susceptibles d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

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