Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.242
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NGO UM Lucie, épouse MAHUTEAU, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 12 novembre 1991, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par ladite Cour le 6 novembre 1990 ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 55-1 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par la demanderesse, tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire ordonnée par la condamnation pénale dont elle a fait l'objet pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
"aux motifs que, la demanderesse ne saurait se prévaloir du nouvel article 21 bis de l'ordonnance de 1945 qui n'est pas rétroactif, pour permettre à la Cour de revenir sur une décision qui, de plus, est devenue définitive ;
"alors que, d'une part, la loi pénale plus douce a un effet rétroactif qui oblige le juge, saisi sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal d'une demande de relèvement, à l'appliquer ; que, dès lors, l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issu de la loi du 31 décembre 1991, ayant supprimé pour certaines catégories d'étrangers la peine de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel, saisie par Mahuteau d'une demande de relèvement, ne pouvait rejeter la requête en refusant de rechercher si, en application de la loi nouvelle, la requérante pouvait encore faire l'objet d'une telle mesure ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer : "pour des raisons d'opportunité, la Cour n'estime pas devoir faire droit à la requête de X... Um Lucie, épouse Mahuteau", n'est pas motivée ;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas au mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel, faisant valoir que Mahuteau, épouse d'un Français et mère de trois enfants français, devait acquérir rapidement la nationalité française, et qui n'a pas recherché si la mesure d'interdiction, dans ces conditions, s'avérait nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, et proportionnée à l'atteinte ainsi portée à la vie familiale, est privé de motif et de base légale" ;
Attendu que pour rejeter la requête de Lucie X...
Y... tendant au relèvement de l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 6 novembre 1990, les juges énoncent que cette décision est devenue définitive ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, d'une part la loi du 31 décembre 1991 est sans effet sur une décision devenue définitive avant son entrée en vigueur ; que d'autre part en matière de relèvement, les juges disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, M. Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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