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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-44.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.595

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Hôtel de l'Elysée, société en non collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 380 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé contre une ordonnance rendue le 4 mai 1995, par le premier président de la cour d'appel de Paris, refusant à Mme X..., l'autorisation de relever appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 28 novembre 1994, qui surseoit à statuer sur les demandes de la salariée licenciée, dirigées contre son employeur la société Hôtel de l'Elysée jusqu'à décision définitive sur l'action publique engagée par cette dernière ; Mais attendu que l'ordonnance qui ne tranche aucune contestation et constitue une simple mesure d'administation judiciaire, ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz