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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-60.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.433

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) la société SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, dont le siège social est sis à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 2°) la société SAREC, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1988 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit : 1°) du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DU BATIMENT, BOIS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est sis à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place de la Liberté, 2°) de l'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION DU PUY-DE-DOME CGT, dont le siège est sis à la Maison du Peuple, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 3°) du SYNDICAT CGT SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, dont le siège est sis à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 4°) du SYNDICAT CGC, dont le siège social est sis à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place de la Liberté, 5°) de M. Nacer E..., demeurant chez SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, ... (Puy-de-Dôme), 6°) de M. D... NOVAIS, demeurant chez SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, ... (Puy-de-Dôme), 7°) de M. Sala B..., demeurant chez SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, ... (Puy-de-Dôme), 8°) de M. Joao C..., demeurant chez SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, ... (Puy-de-Dôme), 9°) de M. Rohan Z..., demeurant chez SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, ... (Puy-de-Dôme), 10°) de M. Benaisa Y..., demeurant chez SOGEA AUVERGNE LIMOUSIN, ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat la société SOGEA Auvergne Limousin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SAREC, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat départemental CFDT du bâtiment, bois et travaux publics, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 88-60.433 et N 88-60.439 ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 22 avril 1988) d'avoir, pour annuler les élections, le 18 février 1988, au comité d'entreprise de la société SOGEA Auvergne Limousin, décidé que cette dernière et la société SAREC constituaient une unité économique et sociale et que les salariés de la société SAREC devaient être inclus dans l'effectif de la société SOGEA Auvergne Limousin, alors, premièrement, qu'en se bornant à déduire l'existence d'une communauté d'intérêts de "l'évocation" de problèmes salariaux au comité d'entreprise, d'une évolution dans un cadre géographique proche et de relations commerciales, alors que la société SOGEA Auvergne Limousin avait une activité traditionnelle de construction sur les chantiers, totalement différente de l'activité industrielle de fabrication en usine exercée par la société SAREC et qui emportait des intérêts financiers divergents, le jugement attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale ; alors, deuxièmement, que ne justifie pas sa décision le tribunal qui constate lui-même la différence de traitement des salariés, résultant de la différence des activités exercées par les deux sociétés, les uns travaillant sur les chantiers, les autres en usine et soumis à une convention collective différente ; alors, troisièmement, que le juge qui, pour retenir l'unité économique des deux sociétés, s'est borné à affirmer que leur dépendance commerciale était certaine, sans caractériser cette dépendance au regard de la notion d'indissociabilité des intérêts, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, quatrièmement, que le tribunal, qui affirme "l'omniprésence de Jean-Pierre Barrat" pour retenir l'unité économique, sans rechercher si cette omniprésence engendrait nécessairement des intérêts économiques communs, n'a pas justifié sa décision ; alors, cinquièmement, que le juge, en relevant que les documents versés par les demanderesses au pourvoi établissaient que la société SAREC ne faisait que 44 % de son chiffre d'affaires avec la société SOGEA, qu'elles avaient chacune leur propre siège social et que leurs gestions étaient autonomes, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; alors, sixièmement, qu'en se fondant sur le fait que trois des employés de la société SAREC participaient aux réunions du comité d'entreprise de la société SOGEA, sans rechercher s'il existait une identité des conditions de travail, une similitude dans la gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, septièmement, que le juge qui se fonde sur le fait que la société SMC Barrat comptabilisait le personnel de la société dans ses effectifs pour constater l'existence d'une communauté de personnel, n'a pas justifié sa décision ; alors, huitièmement, que le tribunal, qui affirme que les salariés des sociétés SAREC et SOGEA sont interchangeables, sans constater s'ils sont mutés d'une société à une autre sans en avoir été préalablement avisés, que les conditions de travail sont les mêmes et que leur ancienneté est maintenue, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que le juge qui constate que les documents fournis par les sociétés établissent que leurs salariés relèvent de deux conventions collectives différentes, que leurs conditions de travail sont sans rapport et leurs avantages spécifiques, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; Mais attendu que le tribunal a relevé, d'une part, que les sociétés avaient des activités complémentaires, d'autre part, qu'elles étaient soumises à une direction unique, enfin que les problèmes salariaux de la société SAREC étaient évoqués lors des réunions du comité d'entreprise de la société SOGEA auxquelles participaient des salariés de la société SAREC, que des mutations de personnel intervenaient sans difficulté entre les deux sociétés et que la société Barrat comptabilisait le personnel de la société SAREC dans ses prévisions d'effectifs ; que, de ces constatations, il en a exactement déduit que ces sociétés formaient entre elles une unité économique et sociale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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