Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPV
du 29 octobre 2024
N° de minute
affaire : [R] [O]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance PACIFICA, sise [Adresse 9]
Expédition délivrée
à Me Jennifer CHICHE
à Me Alexandra CARLES
à CPAM DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Février 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Jennifer CHICHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance PACIFICA, sise [Adresse 9]
Pris en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 29 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] a été victime le 4 octobre 2019 d’un accident de la circulation à Nice. Alors qu’il conduisait son véhicule, il a été percuté par un véhicule, assuré par la Sa Pacifica.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à Nice.
Une expertise amiable a été réalisée le 17 novembre 2020 par le Docteur [I].
Une convocation a été délivrée par le Docteur [I] au contradictoire du médecin conseil de Monsieur [R] [O] le Docteur [X] [T] afin de réaliser une nouvelle expertise médicale en date du 27 novembre 2021.
Soutenant que son état s’est aggravé depuis, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur [R] [O] a fait assigner la Sa Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale d’aggravation et de la voir condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2024 et visées par le greffe, la Sa Pacifica formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut que la mission de l’expert sera la mission AREDOC telle que prévue habituellement. La mission de l’expert sera limitée aux seuls postes de préjudice prévus contractuellement, à savoir :
Dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures,Perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,Assistance par tiers personne,Frais de logement adapté,Frais de véhicule adapté,Déficit fonctionnel permanent,Souffrances endurées,Préjudice esthétique permanent,Préjudice d’agrémentLa Sa Pacifica sollicite le débouté de toute demande tendant à la voir condamnée au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical d’aggravation du Docteur [Y] en date du 7 juillet 2023 que l’état physique de Monsieur [R] [O] se serait aggravé depuis sa dernière consultation chez le même docteur en date du 16 juin 2020. Le demandeur justifie donc d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendu de l’aggravation de son préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [R] [O] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Pacifica dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire,
ORDONNONS une expertise judiciaire de Monsieur [R] [O] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
- procéder à l'examen médical de Monsieur [R] [O], d’avoir communication de son dossier médical ;
- décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise amiable réalisée par le Docteur [I] en date du 17 novembre 2020 et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;
- indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise du Docteur [I] dans son rapport sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
- de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
- de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
- indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc...)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
- frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
- frais de véhicule adapté (FVA)
- assistance par une tierce personne (ATP)
- pertes de gains professionnels futures (PGPF)
- l’incidence professionnelle (IP)
préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
- souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
- préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
- préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc...)
- préjudice esthétique permanent (PEP)
- préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
- préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
- préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
- indiquer les frais divers (FD)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Le cas échéant, l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [R] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 30 décembre 2024 , à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 juin 2025 , sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes;
CONDAMNONS la Sa Pacifica à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la Sa Pacifica aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS