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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-01.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.220

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SAFER de Bourgogne, dont le siège est rue François Mitterrand, route de Quétigny, 21850 Saint-Appolinaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2 / de M. Eric Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Dominique Z..., épouse Lafon, demeurant ..., 4 / de M. Yves Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence 1 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de Bourgogne, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. Y... justifiait de l'existence d'un bail à son profit par des contrats de prise de bêtes en pension, et par des attestations selon lesquelles il avait la qualité de fermier, qu'il exploitait et entretenait les parcelles, que les époux Z... certifiaient avoir reçu les fermages pour les années 1996 et 1997 et que la Mutualité sociale agricole indiquait qu'il cotisait depuis le 1er janvier 1997 pour les parcelles situées à Epiry, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement relevé qu'il résultait des articles 815-3 et 883 du Code civil que la cession d'un bien indivis, qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais simplement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité subordonnée au résultat du partage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, exactement relevé que la nullité avait été invoquée initialement par la SAFER sur le fondement de l'action et non par voie d'exception en défense et que l'action était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER de Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER de Bourgogne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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