Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-43.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-43.953
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 bis de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, devenu l'article 3-8 de la Convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, ensemble l'article 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année ; que, dans ce cas, le ou les versements précédant le solde constituent une avance ; que cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; que les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
(...) être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement; que toutefois, en cas de départ à la retraite, d'appel sous les drapeaux, de retour du service national, de décès, de licenciement économique, de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année, la prime sera versée prorata temporis" ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 novembre 1997 par la société Romandis en qualité d'employé commercial, a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement ;
Attendu que pour, après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt attaqué retient que la convention collective applicable prévoit son attribution sous condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, mais qu'en l'espèce, le salarié ne remplissait pas cette condition en raison de la rupture non fondée de son contrat de travail du seul fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement de la prime annuelle était subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, et que le paiement à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne résultait pas des dispositions de la convention collective ci-dessus citées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de la prime annuelle, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Déboute M. X... de sa demande de prime de treizième mois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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