Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-15.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.369
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), Domaine de Grosbois, n° 23, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale (CMSA) de la Mayenne, dont le siège est à Laval (Mayenne), "La Croix des Landes", ...,
2 / de M. l'inspecteur du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles des Pays de Loire, domicilié en ses bureaux à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Mayenne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la prime dite 1 % SECF est calculée sur la base de la totalité des gains obtenus par les propriétaires de chevaux sur les hippodromes de Vincennes, Caen et Enghien ; que cette somme est répartie entre les entraîneurs de chevaux et versée par la société d'encouragement du cheval français (SECF) sur des comptes réservés à cet usage ; qu'en vertu de l'article 17 de la convention collective nationale du trot, les entraîneurs qui emploient des salariés ayant au moins six mois d'ancienneté doivent leur reverser le montant intégral de cette prime ; que M. X..., exerçant la profession d'entraîneur de chevaux de course, a contesté la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole réintégrant le montant de cette prime à compter de l'année 1986 dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable ; que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une gratification versée par un tiers aux salariés d'une entreprise ne peut être incluse dans l'assiette des cotisations des assurances sociales agricoles dues par l'employeur que si ce dernier en finance directement ou indirectement le paiement ; qu'ainsi, en considérant que la prime 1 % SECF versée par la SECF aux salariés des entraîneurs de course au trot devait être incluse dans l'assiette des cotisations dues par ceux-ci dès lors qu'elle était mentionnée dans la convention collective du trot et que son versement était subordonné à une condition d'ancienneté, sans s'attacher à la circonstance que cette prime était versée par la SECF à l'aide de ses fonds propres, ce qui excluait qu'elle puisse être considérée comme l'étant pour le compte des employeurs, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du décret du 20 avril 1950 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que, selon l'article 3 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, l'assiette des cotisations sociales agricoles comprend toutes les sommes versées par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages en argent, la cour d'appel, qui a constaté que la prime litigieuse était versée à l'occasion du travail, en exécution de la convention collective national du trot, en a exactement déduit qu'elle devait être soumise aux cotisations sociales agricoles ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CMSA de la Mayenne et l'inspecteur du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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