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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2300103

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2300103

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance N° 2219138 / 12-1, en date du 4 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Versailles, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par Mme D. Par cette requête, Mme D, représentée par Me Miaboula, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au bénéfice de son fils, Prince A ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer le passeport et de la carte d'identité nationale sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait dans le département du Val d'Oise, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme D Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon

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