Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Topaze et à la SCI Grenat du désistement de leur pourvoi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la résolution litigieuse de l'assemblée générale du 19 août 1993, "entérinant la nouvelle répartition des charges", ne devait pas être réputée non écrite comme contraire aux dispositions impératives des articles 10, 11, 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié souverainement les comptes approuvés produits aux débats, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'état de ces comptes et, par ce seul motif, le syndicat des copropriétaires était fondé à obtenir de la société civile immobilière Rubis le paiement d'un arrièré de charges arrêtées au 4 janvier 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Rubis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Rubis à payer au syndicat des copropriétaire Marco Polo, à M. X..., à Mme Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. B..., à M. C...,à M. D..., à M. E..., à M. F..., à M. G... et à la société AIC, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Rubis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
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