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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-42.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.009

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mussipontum, société anonyme, dont le siège est route de Briey, chemin de la Corderie, 54700 Pont à Mousson, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Corinne X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Meurthe et Moselle, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54000 Nancy, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Mussipontum, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 4 mai 1982 par la société Pontadis aux droits de laquelle est venue la société Mussipontum, s'est trouvée, après un congé parental, affectée, le 14 septembre 1998, au poste de chef du rayon charcuterie ; que, le 8 octobre 1998, l'employeur à qui la salariée avait fait part, le 15 septembre 1998, de son refus d'une telle affectation, lui a proposé de reprendre le poste de chef du rayon textile qu'elle occupait précédemment ; que Mme X..., invoquant la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 2000) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de refus du salarié de la modification de son contrat de travail, l'employeur peut renoncer à la modification dans un délai raisonnable et poursuivre la relation de travail aux conditions antérieures; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1135 du Code civil, l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée de retour de congé maladie avait contesté par courrier du 15 septembre la similitude des fonctions qui lui étaient attribuées et de celles qu'elle occupait trois ans plus tôt et s'était mise aussitôt en congé maladie, déclare acquise la rupture du contrat de travail dont la salariée avait pris acte dès le 26 septembre sans attendre ni la fin du congé maladie, ni la réponse finalement positive de l'employeur ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que les conventions s'exécutent de bonne foi et que l'employeur n'était pas tenu de notifier sa décision quant à l'attribution du poste litigieux tant que l'intéressée ne s'était pas présentée pour reprendre le travail ; Mais attendu que le salarié ne peut se voir imposer par l'employeur une modification unilatérale de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus d'une telle modification s'analyse en un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas proposé à Mme X... une modification de son contrat de travail mais l'avait imposée, elle a pu décider que la salariée pouvait se considérer dès lors comme licenciée et que n'étant pas obligée d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et de reprendre son emploi, il en était résulté une rupture dont l'intéressée avait pris acte, le 26 septembre 1998 et qui s'analysait en un licenciement ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mussipontum aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mussipontum à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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