Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09426
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/442
Rôle N° RG 24/09426 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOSC
[D] [O]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/5181.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [O]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 26/05/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, Monsieur [D] [O] a fait assigner Monsieur [I] [U] aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente d'un véhicule SUZUKI modèle VITARA du 14 novembre 2019, de condamner Monsieur [U] à lui restituer la somme de 4800 euros et de le voir condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule et de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a débouté Monsieur [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt par défaut du premier décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi:
'Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] au titre de son préjudice moral.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Suzuki immatriculé 38 ARH 13 pour défaut de conformité,
Dit que la restitution du véhicule s'effectuera au frais de Monsieur [U],
Dit que Monsieur [O] devra restituer à Monsieur [U] la somme de 4800 euros,
Condamne Monsieur [U] à verser à Monsieur [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [U] à verser à Monsieur [O] la somme de 1149 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne Monsieur [U] à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] aux dépens de première instance et d'appel'
Par requête du 02 décembre 2022, Monsieur [D] [O] a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification matérielle en ce qu'il est noté que Monsieur [O] devra restituer à Monsieur [U] la somme de 4800 euros, alors qu'il s'agit de Monsieur [U] qui doit restituer la somme de 4800 euros à Monsieur [O].
Par arrêt par défaut du 05 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi statué :
'RECTIFIE l'erreur matérielle ayant affecté l'arrêt n° RG 21/05181 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le premier décembre 2022
DIT qu'il convient de lire :
'Dit que Monsieur [U] devra restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros',
au lieu de :
'Dit que Monsieur [O] devra restituer à Monsieur [U] la somme de 4800 euros'
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.'
Par requête du 22 juillet 2024, Monsieur [O] demande que la cour rectifie l'erreur matérielle en ce que le dispositif de l'arrêt du 05 janvier 2023 mentionne 'dit que Monsieur [U] devra restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros' alors qu'il convient de dire 'condamne Monsieur [U] à restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros'.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...).
Dans sa requête en rectification d'erreur matérielle ayant donné lieu à l'arrêt du 05 janvier 2023, Monsieur [O] avait sollicité qu'il soit mentionné 'dit que Monsieur [U] devra restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros' au lieu de 'dit que Monsieur [O] devra restituer à Monsieur [U] la somme de 4800 euros'. Il avait été fait droit à sa requête.
La nouvelle requête de Monsieur [O] tend à rectifier l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 05 janvier 2023. Pour autant, la décision rendue le 05 janvier 2023 était conforme à sa demande et ne recèle aucune erreur matérielle.
Monsieur [O] relève que par conclusions du 30 avril 2021, il avait demandé à ce que Monsieur [U] soit condamné à lui restituer la somme de 4800 euros.
La cour, dans son dispositif de l'arrêt du premier décembre 2022, rectifié le 05 janvier 2023 , a 'dit que Monsieur [U] devra restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros', au lieu de 'condamner Monsieur [U] à restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros'.
Il convient de se saisir d'office de cette erreur matérielle affectant l'arrêt du premier décembre 2022, Monsieur [O] s'étant expliqué sur cette erreur, et de la rectifier conformément au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant, par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle ayant affecté l'arrêt n° RG 21/05181 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le premier décembre 2022 rectifié par arrêt du 05 janvier 2023 ;
DIT qu'il convient de lire :
'CONDAMNE Monsieur [U] à restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros',
au lieu de :
'Dit que Monsieur [U] devra restituer à Monsieur [O] la somme de 4800 euros'
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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