Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[O] [T]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGA2
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 25 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [W] [Z], interprète en Kurde, assermenté,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [F]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Notifiée à l'intéressé(e) le :
20 février 2025
à
15:50
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Sarah UTARD, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [B] [J], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur les exceptions de procédure
Attendu que le conseil de [R] [F] soulève plusieurs exceptions de procédure en raison de la notification tardive des droits de la garde-à-vue, de l’absence d’avocat durant les auditions malgré la demande de l’intéressé et de l’absence de notification de la garde-à-vue au Procureur de la République ;
Que le conseil de [R] [F] se désiste du moyen relatif à la présence de l’avocat suite à la plaidoirie de la partie adverse ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification tardive des droits de la garde-à-vue :
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Qu’il est expressément prévu au 13ème alinéa de ce même article de ce que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [R] [F] a été interpellé le 19 février 2025 à 1h50 et placé en garde à vue ; que les policiers ont constaté que l’intéressé ne s’exprimait pas correctement en langue française ; qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un interprète pour lui notifier ses droits ;
Que selon le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde-à-vue du 19 février 2025, la notification effective des droits de garde-à-vue à l’intéressé a été faite avec l’assistance d’un interprète par téléphone à 2h30, soit 40 minutes après son interpellation ;
Qu’au regard du temps de transport et de la nécessité de recourir à un interprète, ce délai n’est pas disproportionné ; qu’au contraire, ce délai doit être considéré comme court de sorte que le fait qu’un formulaire de notification des droits en langue kurde n’ait pas été remis à l’intéressé dans l’intervalle n’est pas cause de nullité ;
Que le moyen sera rejeté ;
- Sur le défaut d'avis au Procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue » ;
Que le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde-à-vue du 19 février 2025 à 2h45 atteste que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de l’intéressé le 19 février à 2h10 ;
Que le texte légal précité n'exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information;
Qu'un procès-verbal rédigé et signé par un Officier de Police Judiciaire fait foi jusqu'à preuve contraire;
Qu'en conséquence, en l'absence d'irrégularité et d'atteinte aux droits de l’intéressé, l'exception soulevée par son conseil doit être rejetée ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [R] [F], de nationalité turque, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 20 février 2025 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [R] [F] a été placé en rétention administrative le 20 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où il dispose d’une carte d’identité turque en cours de validité et qu’un routing à destination de la Turquie a été sollicité dès le 20 février 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 26 février 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que quand bien même Monsieur [R] [F] dispose d’une carte d’identité en cours de validité remise aux service de police contre récépissé, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a déjà fait une demande d’asile, rejetée par le OFPRA ; que s’il dit avoir fait d’autres démarches pour régulariser sa situation en octobre 2024, il n’en justifie pas ;
Qu'il n'a pas exécuté une précédente décision d’éloignement dont il a fait l'objet (obligation de quitter le territoire en date du 16 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023) ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; qu’il dit vivre habituellement à [Localité 2], [Adresse 1], chez sa compagne, [N] [K] ; que toutefois, il a été placé en garde-à-vue pour des violences commises contre cette dernière ;
Que lors de l’audience de ce jour, [R] [F] ne démontre pas que la poursuite de la cohabitation est possible, alors que lui-même disait en garde-à-vue vouloir mettre fin à la cohabitation ;
Qu’il explique avoir un domicile propre à [Localité 4] ; que toutefois, il n’en justifie pas et n’a pas évoqué cette adresse durant la garde-à-vue ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition du 19 février 2025 ne pas vouloir quitter le territoire national ; que s’il évoque lors de son audition la possibilité de se rendre en Allemagne où il a de la famille, il ne justifie pas disposer d’un droit au séjour dans ce pays ; que lors de l’audience, il réaffirme avec force sa volonté de rester en France, évoquant la nécessité de s’occuper de ses enfants ;
Que si lors de l’audience, il a déclaré avoir contesté la décision d'éloignement dont il fait l'objet, il n’en justifie pas ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [R] [F] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [R] [F] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
24 février 2025
inclus
jusqu’au
21 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Février 2025 à 10h00.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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