Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/57345
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57345
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER5
N° : 1/MC
Assignation du :
25 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain FOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #C1125
DEFENDERESSE
Société PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS - #B1178
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées ;
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [O] [M], laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé « [V] [U] & [O] [M] – Soudés comme jamais ! » demande au juge des référés, au visa de l’article 9 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication de l’article et des photographies ci-dessus décrites, portant atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image ;de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la société PUBLIC PUBLISHING, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et déposées à l’audience du 13 novembre 2024, dans lesquelles celle-ci demande a juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
de débouter [O] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire, de n’allouer à [O] [M] d’autre réparation que de principe, évaluée à la somme d’un euro ;de condamner [O] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens ;
A l’audience du 13 novembre 2024, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures. Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur l’article et son contexte
[O] [M] est une actrice et mannequin française, fille de [H] [B] et de [C] [U].
Dans son édition n°1109 du 11 octobre 2024 le magazine Public, édité par la société PUBLIC PUBLISHING, lui a consacré un article (pièce n°1 en demande), annoncé dès la page de couverture par une photographie de la demanderesse enlaçant son frère, elle tenant un sac bleu et lui un téléphone portable à la main, sur laquelle est apposé la mention « [Localité 6] Le 30/09/2024 » ainsi que le titre « [V] [L] & [O] [M] A sang pour sang », en lettres jaunes et roses. Une légende précise que « les aînés de [C] sont plus unis que jamais, pour faire vivre l’héritage de leur père » et il est indiqué que les photographies sont une exclusivité du magazine.
L’article est développé dans les pages intérieures 8 et 9 du magazine dans la rubrique « La Cover », sous le titre « [V] [U] & [O] [M] Soudés comme jamais », apposé sur le même cliché qu’en page de couverture, qui est reproduit sur l’intégralité de la page 8, ainsi que les mentions relatives à la date et au lieu de sa captation et au caractère exclusif de sa diffusion. Une légende précise « Les aînés de [C] font front pour se réapproprier l’héritage artistique de leur père. Tous les deux à sang pour sang... ».
Le texte de l’article, développé en pages 8 et 9, est le suivant :
« En cette fin septembre, l’automne est arrivé à [Localité 6], et le froid commence à s’installer dans les rues de la capitale. C’est pourtant une atmosphère particulièrement chaleureuse qui semble régner devant ce restaurant parisien. Il faut dire que le duo qui en sort enchaîne sourires et gestes complices. Ce ne sont pourtant pas des amoureux, mais un frère et une sœur bien connus des passants : [V] [U] et [O] [M] se sont offerts un déjeuner en famille. « Frère et sœur for life », écrira d’ailleurs en légende d’un selfie publié en story Insta la comédienne de 40 ans, le tout accompagnéé de deux emojis, une goutte de sang et un cœur rouge. Oui, les années passent et ce lien si particulier entre les deux aînés du Taulier ne semble que se renforcer. Après la disparition de leur père, le 5 décembre 2017, les enfants de [T] [E] et [H] [B] ont ainsi toujours fait front, se soutenant envers et contre tout. Mais le temps des batailles pour l’héritage financier est désormais révolu. Les choses se sont réglées et [V] et [O] auraient pu reprendre leurs routes. Après tout, le chanteur de 58 ans, qui habite au Portugal, a fort à faire entre sa carrière musicale et sa vie personnelle aux côtés d’[P] [W], avec qui il vient de fêter ses vingt ans de mariage, de leur fils [G], 20 ans, et de ses deux grandes issues de sa première union avec [K] [A], [F] et [Z] [M]. [O], elle, passe désormais beaucoup de temps au [Localité 5] avec son propre clan. Oui, mais voilà, ces deux-là ont beau avoir grandi chacun d’un côté de l’Atlantique, les États-Unis pour [V], la France pour [O], leur proximité est manifeste et ils continuent de l’entretenir, notamment à travers l’héritage artistique de leur père ».
L’article précise alors qu’en juin, [V] [U] a sorti l’album Requiem pour un fou, sur lequel il reprend certaines des chansons de son père, et dont le deuxième single est la chanson « [O] » : « « Émotion ce matin. Merci mon frère » écrivait celle à qui la chanson de 1986 était dédiée, avec un extrait du nouveau morceau dans une story Instagram. « [O] y tient beaucoup ! C’est la chanson de sa naissance, et maintenant c’est son grand frère qui la chante. Ça prend une toute autre dimension... » confirmerait [V] sur le plateau de C à vous, sur France 5 ».
Il est ensuite précisé que [O] [M], « sa sœur adorée », n’avait pas souhaité faire un duo, mais que les choses pourraient évoluer, reprenant à ce titre les déclarations de [V] [U] à Pure Charts, évoquant sa tournée à venir et son souhait de pouvoir y chanter avec elle « cette chanson qui est si proche d’elle et à laquelle elle tient », un intertitre reprenant les termes « En duo sur scène ? ».
L’article se termine ainsi : « A l’heure où [R] travaille sur le biopic de [C], incarné par [J] [Y], ses aînés semblent donc bien décidés, eux aussi, à continuer de suivre sa voix... ».
L’article, outre la photographie de couverture du magazine reproduite en page 8, est illustré par plusieurs clichés :
- Une photographie située en haut de la page 9, prise dans le même trait de temps que celle ci-avant évoquée, sur laquelle apparaît [O] [M] dans la rue, identiquement habillée mais de dos, la main posée sur l’épaule de son frère, lequel a les yeux baissés ;
- trois clichés en bas de la page 9 faisant l’objet du commentaire suivant : « Les aînés du Taulier n’hésitent pas à mettre en scène leur lien et leur complicité sur les réseaux sociaux. Un vrai tand’aime » :
- Une photographie manifestement posée de [O] [M] enlaçant son frère, elle en pull rouge et lunettes de soleil, lui en pull violet et porteur d’une casquette « Paradiso Hills Rhude » ;
- une photographie de [V] [U] et [O] [M], posant devant un intérieur flouté, sur laquelle sont aposées les mentions « Frère et sœur for life » suivi d’une goutte de sang et d’un coeur, et « @davidhallyday » ;
- une image tirée du compte Instagram de la demanderesse consistant en l’affiche du spectacle de [V] [U] ainsi commenté « Emotion ce matin Merci mon frère @david_hallyday » ;
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées
La demanderesse fait valoir que l’article porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image en ce qu’il livre des informations sur le lieu et la date de sa rencontre avec son frère qu’elle n’avait pas elle-même, dans ce degré de précision, rendues publiques, et que les clichés reproduits ont été captés à son insu et diffusés sans son autorisation, sans que ces informations et photographies participent d’un débat d’intérêt général. Elle relève en outre que l’article digresse et spécule sur ses sentiments lors de ce moment d’intimité.
La société défenderesse conteste le principe de l’atteinte.
Elle rappelle la complaisance de la demanderesse, souligne que [O] [M] assistait ce jour-là, publiquement, à un défilé de mode et qu’elle avait rendu public, sur son compte Instagram, le fait qu’elle était avec son frère et sa belle-sœur, de sorte que ce moment en famille ne relevait plus de l’intimité de sa vie privée, et ce d’autant moins que la presse s’en était déjà fait l’écho avant la publication de l’article incriminé. Elle relève que les digressions ne font que reprendre la proximité affichée par le frère et la sœur, mise en avant tant sur le compte Instagram de la demanderesse que de manière générale dans les médias. S’agissant du droit à l’image, elle relève que les clichés illustrent pertinemment des informations licites, que les intéressés y prennent la pose en marge d’un défilé de mode et que la demanderesse a elle-même publié des photographies d’elle ce jour-là avec son frère et sa belle-sœur.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
*
En l’espèce, l’article litigieux évoque une rencontre entre [O] [M] et [V] [U], dont le lieu et la date sont précisés (« [Localité 6], le 30/09/2024 » « devant ce restaurant parisien ») et digresse sur l’affection qu’ils se portent mutuellement, en l’illustrant par leur comportement ce jour-là, matérialisés par des clichés présentés comme exclusifs (« le duo enchaîne sourires et gestes complices : ce ne sont pourtant pas des amoureux, mais un frère et une sœur bien connus des passants") et en la replaçant dans le contexte plus général de leur histoire familiale et de leur actualité professionnelle (« les années passent et ce lien si particulier entre les deux aînés du taulier semble se renforcer », « leur proximité est manifeste et ils continuent de l’entretenir, notamment à travers l’héritage artistique de leur père »).
Ces informations, relatives à une rencontre privée entre la demanderesse et son frère, à leur lieu de déjeuner, et aux sentiments qu’ils se portent, ressortent par principe de la vie privée de [O] [M] dès lors qu’ils sont sans lien avec ses activités professionnelles.
Il convient de rappeler à cet égard que le comportement d’un demandeur, fut-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes, sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément dénoncer la divulgation, cette complaisance passée ne pouvant influer que sur l’appréciation de la mesure de son préjudice.
La société défenderesse fait précisément valoir à ce titre que plusieurs de ces informations sont devenues notoires du fait même de l’intéressée, et sont ainsi sorties du champ de protection de l’article 9 du code civil.
De fait, si le caractère public de l’apparition de [O] [M] au défilé de mode Zimmerman, où elle a pris la pose devant les journalistes (pièce n°54 en défense, article publié sur le site internet de Gala le 7 novembre 2024), ne suffit pas à rendre notoire sa rencontre postérieure avec son frère le midi dans un autre lieu,la demanderesse a en revanche publié le même jour sur son compte Instagram une photographie, reproduite du reste dans l’article litigieux, la représentant avec [V] [L], posant la main sur son bras dans un geste d’affection, surmonté du commentaire « Frère et sœur For Life » avec une goutte de sang et un cœur (pièce n°55 en défense, article de Purepeople intitulé « [O] [M] retrouve [V] [U] et sa richissime belle-sœur [P] avec qui elle partage une passion commune », pièce n°56 en défense, « « Elle y tient beaucoup » : [V] [U] raconte la joie de [O] [M] face à la reprise du titre « [O] » »).
[O] [M] a ainsi rendu publics, d’une part, sa rencontre ce jour précis avec son frère, d’autre part, les sentiments d’affection qu’ils se portaient mutuellement à cet instant, de sorte que ces éléments, devenus notoires de son propre fait, ne relèvent plus du champ de l’intimité de sa vie privée.
Il n’en va pas de même du lieu de leur rencontre – un restaurant parisien – ni des gestes qu’ils ont pu échanger à la sortie de celui-ci, captés à son insu, dès lors que sa publication sur Instagram ne montre qu’un intérieur flou et non identifié et n’illustre ni n’évoque les instants ayant suivi le déjeuner, à l’extérieur du restaurant.
La circonstance, invoquée en défense, que les photographies auraient été prises alors que la demanderesse prenait la pose – s’agissant du cliché de couverture et de la page 8 - est inopérante en l’espèce, dès lors que [O] [M] ne posait pas pour celui qui l’a photographiée à son insu, le fait de se laisser photographier par un proche ne valant pas autorisation pour les tiers de capter et de reproduire son image. En outre, la photographie publiée en page 9, représentant la demanderesse de dos et sur laquelle son frère a les yeux baissés, n’a à l’évidence pas été posée.
La publication de ces deux clichés, captés à l’insu de [O] [M] et diffusés sans son autorisation, sans que cela soit justifié par un sujet d’actualité ou un débat d’intérêt général, porte à la fois atteinte à son droit à sa vie privée, en ce qu’elle vient illustrer un moment précis de sa vie privée évoqué dans l’article et qu’elle n’avait pas choisi de rendre public, et à son droit à l’image.
Il n’en va pas de même des deux photographies reproduites en bas de la page 9, qui proviennent de son compte Instagram et viennent
illustrer les digressions relatives aux sentiments qu’elle porte à son frère, qu’elle a elle-même rendus publics.
Les atteintes étant ainsi caractérisées, dans les limites exposées ci-dessus, avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’il convient d’examiner les mesures sollicitées par la demanderesse.
Sur les mesures sollicitées
La demanderesse fait valoir l’importance de son préjudice, relevant les nombreuses actions judiciaires qu’elle est contrainte d’engager à l’encontre de publications attentatoires à son droit au respect de sa vie privée, lesquelles créent un sentiment de harcèlement et ont un impact négatif sur sa carrière cinématographique. Elle souligne en outre qu’elle a fait l’objet d’une surveillance de ses activités et que la publication par ses soins d’un cliché la représentant avec son frère ne vient pas amoindrir le préjudice dès lors que les photographies ici diffusées ont été volées et publiées en une du magazine sous promesse d’exclusivité.
La société défenderesse soutient que l’article litigieux est exempt de toute révélation au regard de la propre communication de la demanderesse sur sa rencontre avec son frère et qu’il relate une complicité sur laquelle tous deux reviennent largement dans les médias, et relève à ce titre la grande complaisance de [O] [M]. Enfin, elle souligne qu’aucun élément ne vient justifier l’étendue du préjudice invoqué et qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un acharnement au regard de précédentes condamnations qui concernaient l’ancienne société éditrice du magazine.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
*
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause à [O] [M] doit être apprécié de manière globale dès lors que l’atteinte au droit à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image sont intrinsèquement liées.
Afin de déterminer l’étendue du préjudice de [O] [M], il convient de prendre en compte le fait qu’elle a subi l’exposition au public d’images captées à son insu, probablement au téléobjectif, illustrant l’information selon laquelle elle aurait déjeuné au restaurant avec son frère, au surplus publiée sous promesse d’exclusivité en page de couverture du magazine Public, éléments propres à attirer l’attention d’un public plus large que les seuls lecteurs du journal.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Ainsi il sera relevé que l’article digresse principalement sur une information rendue publique par l’intéressée elle-même dans un post sur les réseaux sociaux reproduit dans l’article : sa rencontre avec son frère [V] [U] et les sentiments d’affection qu’ils se portent mutuellement, seules la divulgation du lieu de cette rencontre et les images venant l’illustrer étant ici fautives.
En outre, la tonalité de l’article est bienveillant et les images publiées ne sont pas dégradantes ni attentatoires à sa dignité et aucune attestation ne vient démontrer l’étendue du préjudice invoqué ni le lien entre la publication incriminée et ses déboires professionnels allégués. En outre, la société éditrice défenderesse n’est pas la même que celle ayant fait l’objet des précédentes condamnations relevées par la demanderesse.
Enfin et surtout, ainsi que le soutient la société défenderesse, il sera relevé la complaisance de [O] [M] vis-à-vis des médias, celle-ci exposant à de nombreuses reprises dans les dix dernières années, dans les médias sous la forme d’entretiens ou sur les réseaux sociaux, des informations relatives à sa vie sentimentale et familiale (pièces n°15, 17, 18, 39, 41 en défense) et / ou à sa grossesse et à sa maternité (pièces n°22, 24, 27, 28, 33, 36, 35, 40, 42, 44, 45, 48 en défense), notamment deux longs entretiens récents datant de 2023 accordés au magazine Elle et au Figaro Madame (pièces n°49 et 50 en défense). Elle a en outre évoqué dans les médias ou sur Instagram ses relations avec son frère à de nombreuses reprises (pièces n°23, 28, 51 en défense, et 55 et 56 précités, s’agissant de la publication Instagram du 30 septembre 2024) et tous deux ont exprimé publiquement leur affection et leur soutien postérieure à la publication attaquée (pièces n°57, 58 et 59 en défense).
Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [O] [M] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [O] [M], à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 1.500 € pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image, l’obligation de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à [O] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [O] [M] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1109 du magazine Public publié le 11 octobre 2024 ;
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [O] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens ;
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Sophie SIRINELLI
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