Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGGO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00815
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [I], le 24 décembre 2019, a interjeté appel du jugement n°RG:18-00815 rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
A l'audience du 9 janvier 2023, seule l'Urssaf était représentée et par la voix de son représentant elle indiquait à la cour qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard de Mme [I] et que Me [C] [U] avait été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La cour a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 octobre 2023 à 13h30, à charge pour l'Urssaf de faire citer Me [U] à y comparaître.
A l'audience du 3 octobre 2023, Me [U], mandataire liquidateur de Mme [I], n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement cité à comparaître par exploit d'huissier du 20 février 2023, l'acte ayant été remis à personne.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Mme [I], appelante est désormais représentée par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, Me [U].
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, Me [U] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par citation du 20 février 2023.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir l'appel, Mme [I] en la personne de Me [U], mandataire liquidateur, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet Mme [I], à hauteur d'appel, la présente procédure ne peut désormais tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] et non à une condamnation à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré ;
ORDONNE en conséquence la fixation de la créance de l'Urssaf Ile de France au passif de la liquidation judiciaire de Mme [F] [I] pour le montant retenu au jugement déféré ;
CONDAMNE Me [C] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [F] [I], aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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