Cour de cassation, 08 février 2023. 21-18.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.357
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° N 21-18.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.357 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BW Le Pelican, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [N] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement n'est pas nul, d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel emporte dévolution ; qu'en jugeant dès lors qu'« en faisant appel du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé le 27 janvier 2010 est nul et condamné la société BW Le Pelican à payer à Mme [E] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1.559,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 155,92 euros au titre des congés payés sur préavis et 614,29 euros au titre des congés payés de juillet 2004 à juillet 2007, la société BW Le Pelican a nécessairement fait appel du chef du jugement qui a déclaré les demandes de Mme [E] entièrement fondées », quand elle constatait, d'une part, que le jugement avait, par des dispositions distinctes, déclaré les demandes de la salariée « entièrement fondées », dit nul le licenciement et condamné l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, d'autre part, que la déclaration d'appel de la société BW Le Pelican ne visait pas ce premier chef de dispositif du jugement, ce dont il résultait que l'acte d'appel de l'employeur n'avait pas déféré à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement entrepris ayant déclaré les demandes de la salariée « entièrement fondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Mme [N] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en conséquence, lorsque l'employeur s'abstient de conclure sur la demande du salarié de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de justifier de ses recherches d'un poste de reclassement et de la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant le licenciement pour inaptitude de Mme [E] justifié, quand elle constatait que l'employeur n'avait pas conclu sur les demandes de la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) ET ALORS QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; que la charge de la preuve d'un groupe de reclassement ne pèse pas sur le salarié ; qu'en décidant au contraire - après avoir constaté que l'employeur n'avait pas conclu sur les demandes de la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - que « les extraits Kbis produits par Mme [N] [E] relatifs à la société BW Le Pelican, hôtel bureau géré par M. [D] [O] et au Marcassin Café, hôtel restaurant géré par M. [D] [O], tous deux implantés à [Localité 3], sont insuffisants à établir au vu des éléments qu'ils contiennent, l'existence d'un groupe auquel la société BW Le Pelican aurait appartenu et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation auraient assuré la permutation de tout ou partie du personnel au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail alors applicable », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant derechef l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
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