Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt n° 1291/91 de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à sept amendes de 500 francs chacune ainsi qu'à une amende de 8 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 551 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
" aux motifs que la Cour est saisie de la procédure et des faits par l'effet dévolutif de l'appel ; que la citation à comparaître devant la Cour délivrée aux parties n'a pour but essentiel que de porter à leur connaissance les date et heure auxquelles l'affaire sera évoquée à l'audience ; que la citation litigieuse comporte bien les références du jugement du 8 mars 1991 pour les infractions au Code du travail dont X... a eu connaissance, ainsi que les date et heure où la procédure sera examinée par la Cour ; que dans ces circonstances et alors que X... a été informé des motifs de sa comparution et a été en mesure de préparer ses moyens de défense, il n'apparaît pas qu'une atteinte ait été portée à ses intérêts et qu'il y ait lieu d'annuler la citation critiquée (arrêt attaqué p. 4 alinéas 1, 2, 3) ;
" alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi applicable ; que la Code de procédure pénale ne distingue pas entre la citation à comparaître devant le tribunal et la citation à comparaître devant la cour d'appel, les mêmes formes devant être respectées quelle que soit la juridiction saisie ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, énoncer que la citation devant la cour d'appel avait pour objet de porter essentiellement à la connaissance des parties les date et heure de l'audience pour en déduire que l'indication des textes applicables était superflue sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la citation à comparaître devant la cour d'appel était nulle au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elle ne comportait pas le visa du texte applicable, l'arrêt attaqué énonce que cette citation " n'a pour but que de porter à la connaissance des parties la date et l'heure auxquelles l'affaire, objet du recours, sera évoquée à l'audience " et relève qu'en l'espèce, la citation délivrée à René X... " comporte bien les références au jugement déféré ainsi que les date, heure et lieu où la procédure sera examinée par la Cour " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, la citation à comparaître devant la cour d'appel laquelle est saisie par l'acte d'appel a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée et n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, de l'article 5 du décret du 13 août 1947, de l'article 5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 263-2 du Code du travail et l'a condamné à sept amendes de 500 francs chacune et à une amende de 8000 francs, outre l'affichage et la publication de la décision ;
" aux motifs qu'il convient de constater que l'esprit de la législation visée consiste à permettre à tout employé travaillant dans des conditions dangereuses de bénéficier par les vêtements mis à sa disposition d'une protection suffisante à l'opération effectuée ; qu'en l'espèce, l'ouvrier était soumis à un travail dangereux et ne portait pas l'une des combinaisons acquises par la société ; qu'il était vêtu, lors du constat, d'un bleu de travail non hermétique, déchiré au niveau du genou et ouvert sur la poitrine ; qu'en l'absence d'affichage du décret de 1947 dans l'atelier de peinture cet ouvrier pouvait ignorer les dangers auxquels il était exposé et omettre d'exiger la tenue adaptée à son activité (arrêt attaqué p. 5 alinéas 1, 2, 3) ;
" alors que l'exception apportée par l'article L. 263-2 du Code du travail au principe de non-cumul des peines doit être appliquée restrictivement et ne saurait être étendue au-delà de ses termes ; que la peine d'amende ne peut être appliquée qu'autant de fois qu'il y a de salariés concernés ; que l'arrêt attaqué constate que, lors du contrôle, un ouvrier ne portait pas la combinaison réglementaire ; qu'en prononçant néanmoins sept amendes pour le défaut d'affichage du décret de 1947 la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que, lors d'un contrôle des locaux de l'entreprise de René X..., entreprise soumise au décret du 23 août 1947 relatif aux mesures particulières de protection des ouvriers affectés à des travaux de peinture par pulvérisation, il a été constaté, d'une part, que, contrairement aux prescriptions de l'article 19 du décret, le texte de ce décret n'était pas affiché dans l'atelier où travaillaient sept salariés, et, d'autre part, qu'un ouvrier effectuait des travaux de peinture sans être muni de la combinaison hermétique prescrite par l'article 5 du même décret ; que René X... a été poursuivi pour ces deux délits, la citation précisant qu'en ce qui concerne le défaut d'affichage du décret " sept salariés se trouvaient concernés " ;
Attendu, en cet état, qu'en condamnant le prévenu à " sept amendes de 500 francs pour le défaut d'affichage et à une amende de 8 000 francs pour vêtement non conforme ", les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 263-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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