Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-44.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.567
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 95-44.567 formé par la société Commerciale Citroën, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société anonyme Citroën Rhône-Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) , au profit M. Jean-Marc X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 95-45.009 formé par M. Jean-Marc X..., en cassation du même arrêt, au profit la société Commerciale Citroën, venant aux droits et obligations de la société anonyme Citroën Rhône-Alpes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Commerciale Citroën,, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 95-44.567 et n° K 95-45.009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 1995), que M. X..., engagé le 20 mai 1974 par la société Citroën Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Commerciale Citroën et exerçant, en dernier lieu, au sein d'une succursale, les fonctions de responsable des ventes de véhicules d'occasions, a été licencié pour faute grave le 23 avril 1992 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que la société Commerciale Citroën fait grief à l'arrêt, d'avoir écarté la faute grave de M. X..., et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que de première part, en se bornant à constater que la négligence dans le contrôle d'un vendeur du service, avait conduit la société Citroën à enregistrer une perte de 251 518 francs pour 1990 sans rechercher également, comme il était soutenu dans les conclusions de l'employeur, si les négligences de M. X... n'avaient pas conduit, en 1991, à une aggravation intolérable de la perte, due aux agissements du vendeur, évaluée à 1 689 714 francs, rendant dès lors impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de deuxième part, l'accumulation de fautes sérieuses, chacune insuffisante pour justifier un licenciement immédiat, peut caractériser une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis; que, dès lors, en constatant que M. X... avait commis divers faits fautifs conduisant à une gestion désastreuse du service, vieillissement croissant du stock, absence totale de contrôle des agissements de M. Y... ayant conduit à une lourde perte financière pour l'entreprise, erreurs graves dans l'établissement des prix de vente des véhicules d'occasion, et en décidant, néanmoins, que le licenciement reposait sur une simple cause réelle et sérieuse et non une faute grave, laquelle résultait pourtant de l'accumulation des griefs sérieux établis en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de troisième part, en déclarant que l'employeur avait connaissance des faits depuis plusieurs mois pour écarter la faute grave, sans préciser la date à laquelle la société Citroën a découvert la gravité des manquements ou les éléments lui ayant permis de situer dans le temps cette découverte, d'autant que le salarié ne soutenait pas que la gravité des fautes était atténuée par le retard apporté par l'employeur à les sanctionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas justifié d'une légèreté blâmable de M. X... à l'origine de la désorganisation de son service, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens réunis du pourvoi formé par le salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens qui, sous couvert de griefs non fondés de défaut, d'insuffisance et de contradiction de motifs, ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation devant la Cour de Cassation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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