Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J566
du rôle général
S.A.S. CLINEA
c/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et autresla SELARL BOREL & DEL PRETE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP VILLATTE-DESSERT
GROSSES le
- la SCP VILLATTE-DESSERT
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP VILLATTE-DESSERT
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Expert ([U])
- Dossier RG 25/136
- Dossier RG 23/918 (minute n° 24/7)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A.S. CLINEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SELARL BOREL & DEL PRETE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. CLINEA indique être sous preneuse à bail de la S.C.I. BREST LE LYS BLANC, elle-même crédit preneuse de la société FINAMUR.
Dans le cadre de cette opération, la S.A.S. CLINEA a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « CLINIQUE DES 6 [Localité 11] » situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 juillet 2013 et des travaux de calorifugeages des tuyaux chauffage/climatisation ont été confiés à la société M2C CHAUFFAGE, SANITAIRE ET ISOLATION.
Le 6 juin 2023, la S.A.S. CLINEA a constaté une fuite au sein de l’une des chambres de l’ensemble immobilier.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur dommage-ouvrage, la S.A. ALLIANZ IARD, lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable qui a déposé deux rapports préliminaires les 29 juin et 4 août 2023.
La S.A. ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte en date du 30 octobre 2023, la S.A.S. CLINEA a assigné la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommage-ouvrage de la S.A.S. CLINEA et la S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 12 décembre 2023.
Par acte en date du 15 novembre 2023, la S.A.S. CLINEA a assigné la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE ET ISOLATION devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Suivant ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge des référés a notamment :
prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. MC 2 PLOMBERIEordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [B] [U]. Par actes séparés en date du 14 février 2025, la S.A.S. CLINEA a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 08 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage à l’oral.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que la S.A.S. CLINEA, assurée dommage-ouvrage auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, a confié à la société MC2 CHAUFFAGE CALORIFUGE ET ISOLATION la réalisation de travaux de calorifugeages des tuyaux de chauffage/climatisation de son ensemble immobilier.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier par la S.A.S. CLINEA que la société MC2 CHAUFFAGE CALORIFUGE ET ISOLATION était assurée au titre de sa responsabilité décennale et au titre de sa responsabilité civile professionnelle par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD selon un contrat n°[Numéro identifiant 1] (pièce n°7).
S’agissant de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, les premières investigations de l’expert ont permis de révéler que celle-ci a assuré une mission d’inspection le 12 novembre 2018 à l’issue de laquelle elle a établi un rapport de conformité des travaux (pièce n°8).
Dans son compte rendu établi le 10 avril 2024, l’expert confirme l’opportunité d’appeler en cause l’assureur de la société MC2 CHAUFFAGE CALORIFUGE ET ISOLATION ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
En considération de ces éléments, la S.A.S. CLINEA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.A.S. CLINEA, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [U] par ordonnance de référé initiale en date du 09 janvier 2024,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [B] [U], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. CLINEA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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