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Cour d'appel, 16 septembre 2010. 07/02712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02712

Date de décision :

16 septembre 2010

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Texte intégral

RG N° 07/02712 DM N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 Appel d'une décision (N° RG 2004J1100) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 06 juillet 2007 suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2007 APPELANTE : Société LES DAUPHINS venant aux droits et obligations des Sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF ET NEFS CHAVANTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Diego SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. CINE SERVICE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me QUIMBERT substitué par Me MOULINAS, avocats au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2010, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, ------0------ Le 8 avril 2002, les sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF (ANEMONE) et NEF CHAVANT (NEF), propriétaires et exploitantes de salles de cinéma à [Localité 3] et [Localité 4], toutes deux dirigées par M [H], ont commandé auprès de la société CINE SERVICE un système de projection numérique de marque BARCO. Les appareils ont été installés les 6 et 7 mai 2002. Les sociétés ANEMONE et NEF ont confirmé leur commande le 30 mai 2002. Les sociétés ANEMONE et NEF n'ont à ce jour versé qu'un acompte sur le prix de ces appareils et restent devoir chacune une somme de 260.687,62 €. Estimant, d'une part, que leur consentement avait été vicié et, d'autre part, que la vente avait été conclue sous condition suspensive de l'obtention d'une subvention européenne les sociétés ANEMONE et NEF ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Grenoble la société CINE SERVICE aux fins de résolution de la vente et restitution des sommes versées au titre d'acompte. Par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal de commerce de Grenoble a : 'rejeté les demandes des sociétés ANEMONE et NEF tendant à faire annuler pour dol le contrat passé avec la société CINE SERVICE, 'estimé cependant que la société CINE SERVICE avait commis diverses erreurs justifiant une réduction de prix estimée à 45.000 € pour chaque ensemble, 'condamné les sociétés ANEMONE et NEF à régler chacune à la société CINE SERVICE la somme de 215.687,62 € avec intérêts de droit au taux l égal à compter du 4 août 2004, capitalisés, 'rejeté les demandes complémentaires de la société CINE SERVICE de dommages et intérêts, d'astreinte et d'exécution provisoire, 'condamné les sociétés ANEMONE et NEF à régler chacune la somme de 5.000 € à la société CINE SERVICE au titre de l'article 700 du NCPC. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 janvier 2009 et, par arrêt du 12 mars 2009, auquel le présent arrêt se réfère expressément quant à la relation des faits, la cour a : Ordonné la réouverture des débats, Invité les parties à produire, en original, le devis initial n° 1675 en leur possession, ainsi que celui se rapportant au cinéma ANEMONE LYON SCALA NEF, et à préciser les raisons pour lesquelles le montant mentionné sur ce devis ne correspond pas à celui facturé, Renvoyé à l'audience de mise en état. Vu les conclusions signifiées le 3 mars 2010 par la société CINE SERVICE, laquelle demande à la cour de : 'débouter les sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 'dire et juger que le consentement des sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT n'a pas été vicié, 'dire et juger qu'il n'y a jamais eu de condition suspensive à la réalisation de la vente, 'constater que les sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT exploitent le matériel livré sans l'avoir payé, 'ordonner l'exécution forcée des contrats de vente conclus entre les sociétés CINE SERVICE et ANEMONE LYON SCALA NEF d'une part et entre les sociétés CINE SERVICE et NEF CHAVANT d'autre part, 'par conséquent, 'condamner sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir la société ANEMONE LYON SCALA NEF à lui payer la somme de 260 687,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du quatre août 2004 et la société NEF CHAVANT à lui payer la somme de 260 687,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du quatre août 2004, 'condamner solidairement les sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 15000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts. Vu les conclusions signifiées le 27 avril 2010 par la société LES DAUPHINS, venant aux droits et obligations des sociétés ANEMONE LYON SCALE NEF et NEF CHAVANT, laquelle demande à la cour de : 'réformer le jugement entrepris, 'statuant à nouveau, 'déclarer l'action des sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT, aux droits desquelles se trouve la société LES DAUPHINS, recevable et bien-fondée, 'à titre principal, 'constater que l'acquisition de matériel de projection numérique a été acceptée sous condition suspensive d'obtention d'une subvention européenne, 'constater la défaillance de la condition suspensive, 'à titre subsidiaire, 'constater la nullité des ventes de matériel numérique intervenues entre la société CINE SERVICE et les sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT, 'en conséquence, 'condamner la société CINE SERVICE à payer à la société LES DAUPHINS la somme de 175 470,64 euros HT en remboursement des deux acomptes versés par les sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance et capitalisation des dits intérêts, 'condamner la même à payer à la société LES DAUPHINS la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'lui donner acte de ce qu'elle tient le matériel litigieux à disposition de la société CINE SERVICE, 'débouter la société CINE SERVICE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. MOTIFS la société appelante soutient que la vente a été passée sous condition suspensive d'obtention d'une subvention européenne. Elle produit à cet effet un courrier non signé, daté du 7 juin 2002, sur papier à en tête de la société CINE SERVICE, faisant état d'un engagement du vendeur « à faire les démarches nécessaires auprès des organismes de la commission européenne pour l'obtention des subventions », un fax signé par M [X], préposé de la société CINE SERVICE, daté du 23 septembre 2002 mais reçu le 25 novembre 2002, par lequel il est indiqué que le « GROUPE [H] » a été référencé « à la commission européenne pour (') obtenir les subventions correspondant à vos investissements », un devis numéro 1675, daté du 17 avril 2002, transmis par fax le 17 mai 2002, adressé à la société NEF CHAVANT comportant une mention manuscrite d'accord « Sous réserve d'acceptation d'une subvention européenne de 50 % et du CNC à définir pour un montant de 300 000 € », et une sommation interprétative par laquelle l'ancien responsable de la société CINE SERVICE à [Localité 4], M [X], confirme l'existence d'une condition suspensive. La société LES DAUPHINS a été invitée à produire en original le devis numéro 1675, concernant le cinéma NEF CHAVANT, ainsi que celui se rapportant au cinéma ANEMONE SCALA LYON NEF. Le devis 1675 produit (pièce 62) est identique à celui déjà produit antérieurement (pièce 58). il ne s'agit pas d'un original, mais manifestement d'une photocopie, et l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle est dans l'incapacité de produire cette pièce en original. Par ailleurs elle s'abstient de produire le devis correspondant au matériel du cinéma ANEMONE SCALA LYON NEF, sans davantage s'expliquer sur l'absence de cette pièce, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si ce devis comporte une mention manuscrite similaire à celle figurant sur le devis 1675. Ces documents ne permettent pas d'affirmer que la mention manuscrite litigieuse, portée sur un seul devis, correspond bien à un accord intervenu entre les parties et qu'elle n'a pas été rédigée après réception du devis, sans l'accord explicite de la société CINE SERVICE . Il paraît à cet égard curieux que M [X] ait pu déclarer (pièce 61) avoir « Transmis selon les ordres de M. [D], PDG de la société CINE SERVICE ces documents à la société NEF CHAVANT et NEF LYON à l'attention de M. [H] pour qu'il signe ce document de commande sous la condition suivante : qu'il obtienne une subvention européenne, une subvention CNC et les films numériques. Cette mention a été reportée manuscritement par M. [H] lors de sa commande » sans avoir, si telles étaient les instructions de M [D], mentionné au préalable cette condition en la dactylographiant ou, a minima, en l'écrivant lui même. Il sera en outre observé que M [H] n'a pas pris la peine d'en retourner un exemplaire à la société CINE SERVICE de telle sorte que cette dernière en accuse réception, ce qui pourtant relevait de la prudence la plus élémentaire compte tenu de l'importance d'une telle condition et du montant des sommes engagées. Les déclarations de M [X] ne sauraient démontrer qu'un accord est bien intervenu et que la condition posée par M [H] a bien été portée à la connaissance de la société CINE SERVICE au plus tard lors de la conclusion du contrat et acceptée par cette dernière, même représentée par M [X], alors qu'à la date de ses déclarations, le 27 février 2008, il était engagé dans un lourd contentieux l'opposant à la société CINE SERVICE. Un courrier non signé ne saurait davantage engager la société CINE SERVICE. Enfin, le courrier signé par M [X] fait certes référence à une subvention européenne, mais il est rédigé en termes vagues et il ne saurait caractériser une vente conclue sous la condition suspensive d'une telle subvention. En tout état de cause, il paraît singulier que la société LES DAUPHINS, qui est dirigée par un professionnel reconnu pour ses compétences, puisse se prévaloir de l'attribution d'une subvention européenne sans préciser, alors que l'intimée affirme sans être contredite qu'une telle subvention n'existe pas, quelle subvention était susceptible de lui être attribuée. Au surplus, l'appelante ne justifie pas de la moindre démarche en vue de l'attribution de cette subvention alors qu'elle prétend en être la bénéficiaire potentielle. Il convient par voie de conséquence de constater que la société LES DAUPHINS ne rapporte pas la preuve que l'acquisition des matériels numériques en cause a été acceptée sous condition suspensive d'obtention d'une subvention européenne. A titre subsidiaire, la société LES DAUPHINS soutient que le consentement des société ANEMONE SCALA LYON NEF et NEF CHAVANT a été vicié par dol ou par erreur. Elles affirment que le matériel ne peut être utilisé alors qu'il est réservé à la projection de films numériques et que l'offre de tels films est insuffisante. Il sera cependant observé que M [H] est un professionnel reconnu et expérimenté et qu'il est, alors qu'il exploite ne nombreuses salles de cinéma (pièce 61), nécessairement informé sur les performances des équipements numériques, leur utilisation et leur diffusion. Les sociétés ANEMONE SCALA LYON NEF et NEF CHAVANT ont choisi d'investir dans une technologie nouvelle qui, peu à peu, trouve sa place (article du journal LE MONDE DU 30 janvier 2004, journaux LE FILM FRANCAIS décembre 2004 et juin 2006 ' pièces 50, 59, 83). Elle ne saurait soutenir sérieusement avoir été victime d'une erreur sur la substance alors que le choix du numérique relève d'un choix stratégique, sur lequel elle communique en se prévalant de l'exclusivité de cette technique sur la ville de [Localité 4] (pièce 46), et qu'elle ne pouvait ignorer qu'en 2002 l'offre de films était encore faible. Elle devait en tout état de cause se renseigner sur l'importance d'un catalogue dont le volume ne cesse au demeurant de croître, circonstance qui ne peut que favoriser l'utilisation du matériel en cause. Par ailleurs, les appelantes ne démontrent, à l'appui de leur affirmation selon laquelle elles auraient été victimes d'un dol, aucune manoeuvre imputable à la société CINE SERVICE. Il n'y a dès lors pas lieu de constater la nullité des ventes en cause. Il est admis par les parties que la facturation est inférieure au montant initial alors que la société CINE SERVICE a accordé une ultime remise. La société LES DAUPHINS ne saurait prétendre bénéficier, sans en expliciter le fondement, d'une remise que le fabricant a ultérieurement accordée à la société CINE SERVICE, alors qu'elle n'est pas elle-même partie à l'accord intervenu entre cette société et la société BARCO. Il convient par voie de conséquence, réformant sur ce point le jugement entrepris qui a réduit sans en préciser le fondement la facture en raison d'une « légèreté fautive » imputée à la société CINE SERVICE, ce qui n'est pas demandé par la société appelante, de condamner la société LES DAUPHINS, venant aux droits et obligations des sociétés ANEMONE SCALA LYON NEF et NEF CHAVANT, à payer à la société CINE SERVICE la somme totale de 521.375,64 € (260.687,82 X 2) avec intérets au taux légal à compter du 4 août 2004, date de la mise en demeure dont il ressort une interpellation suffisante, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte. Il n'est pas justifié d'un préjudice indépendant du simple retard apporté au paiement, lequel est indemnisé par l'allocation des intérêts, aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société CINE SERVICE. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CINE SERVICE partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, et il convient de lui allouer à ce titre, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 10.000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les sociétés ANEMONE LYON SCALA NEF et NEF CHAVANT, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société CINE SERVICE, rejeté la demande d'astreinte et condamné les sociétés ANEMONE SCALA LYON NEF et NEF CHAVANT à payer, chacune, à la société CINE SERVICE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la société LES DAUPHINS, venant aux droits et obligations des sociétés ANEMONE SCALA LYON NEF et NEF CHAVANT, à payer à la société CINE SERVICE la somme totale de 521.375,64 € (260.687,82 X 2) avec intérets au taux légal à compter du 4 août 2004, Condamne la société LES DAUPHINS, venant aux droits et obligations des sociétés ANEMONE SCALA LYON NEF et NEF CHAVANT, à payer à la société CINE SERVICE, en sus des sommes sllouées à ce titre par les premiers juges, la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LES DAUPHINS, venant aux droits et obligations des sociétés ANEMONE SCALA LYON NEF et NEF CHAVANT aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, Avoués. SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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