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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-17.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.211

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur M., en cassation de deux arrêts rendus les 15 décembre 1987 et 27 avril 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Madame M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Gustave M., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. M. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1987) de l'avoir condamné à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage bien qu'il n'y ait plus de communauté de vie entre eux, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à Mme M. d'établir qu'elle était dispensée de son devoir de cohabitation de sorte qu'en retenant qu'il n'était pas démontré qu'une reprise de la vie commune était possible entre eux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué aurait dû spécifier pour quels motifs une reprise de la vie commune n'était pas possible et en quoi la responsabilité de la rupture pouvait être en partie imputée au mari de sorte qu'à défaut de ces precisions, la même décision est entachée d'un manque de base légale et alors, enfin, que le juge aux affaires matrimoniales ayant autorisé les conjoints à résider séparément et ayant accordé à l'épouse une pension alimentaire, par suite de l'introduction d'une instance en divorce, la cour d'appel ne pouvait lui allouer une contribution aux charges du mariage, sans violer les articles 208, 214 du Code civil et 1282 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les deux premiers griefs, que l'action en contribution aux charges du mariage prévue à l'article 214, alinéa 2 du Code civil n'implique pas nécessairement l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints ; qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer à son égard en fonction des circonstances particulières de la cause ; que c'est au conjoint tenu au devoir de secours en application des articles 212 et 214 du Code civil qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence d'éléments de fait permettant de le dispenser des obligations découlant des mêmes textes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord constaté que Mme M., agée de 74 ans avait subi deux opérations pour arthrose de la hanche et qu'à la suite de la seconde, elle n'avait pas regagné le domicile conjugal, étant hébergée par deux de ses enfants dont un fils médecin ; qu'elle a ensuite relevé qu'il n'était pas justifié que la reprise de la vie commune ait été possible après la seconde intervention chirurgicale ; que par une appréciation souveraine de ces divers éléments, elle a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la situation de fait ainsi instaurée fût exclusivement imputable à Mme M. ; qu'elle a pu en déduire que celle-ci était fondée en sa demande en contribution aux charges du mariage ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Attendu, sur le troisième grief, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt critiqué que les prétentions soutenues avaient été présentées devant la cour d'appel ; que dès lors le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, et irrecevable en sa troisième comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. M. fait grief à l'arrêt que vise le moyen (Aix-en-Provence, 27 avril 1988) d'avoir alloué à son épouse, sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 1986, une pension indexée dont le chiffre a été déterminé par référence à l'arrêt précité du 15 décembre 1987 l'ayant condamné à une prestation du même montant à titre de contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que cette contribution étant distincte de l'obligation alimentaire par son fondement et par son but, la cour d'appel ne pouvait fixer la pension alimentaire accordée pour la durée de la procédure de divorce en l'assimilant à la contribution aux charges du mariage, de sorte qu'en statuant ainsi elle a violé les articles 208 et 282 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fixé le montant de la pension alimentaire qu'ils ont alloué à Mme M., au titre des mesures provisoires prises pour la durée de la procédure de divorce, après un examen détaillé de la situation et des ressources des parties en présence ; que le moyen ne peut dont être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gustave M., envers Mme Marthe M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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