Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-14.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.285
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de matériaux de construction Gilbert Porcher, dont le siège social est à Courtiras, Vendôme (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. Guy X...,
2°/ Mme Gisèle Z..., épouse X...,
demeurant tous deux Le Bourg à Villechauve, Saint-Amand-Longpré (Loir-et-Cher),
3°/ M. Jean A..., prix en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Berard, demeurant ...,
4°/ La compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège social est ...,
5°/ M. Maurice Y..., demeurant route de Frazé à Brou (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Odent, avocat de la Société de matériaux de construction Gilbert Porcher, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont construit ou fait construire en 1975 une maison d'habitation ; que, pour sa couverture, M. X... a acheté des tuiles à la Société de matériaux de construction Gilbert Porcher ; qu'il est apparu que ces tuiles, fabriquées par la société Berard, se délitent et se cassent ; que Mme X... a assigné les vendeurs et le fabricant ; qu'en cause d'appel, la société Gilbert Porcher a soutenu qu'elle n'avait pas qualité à agir, n'étant pas l'acquéreur ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 1990) a déclaré son appel
recevable, a déclaré responsable des désordres le fabricant et les vendeurs et les a condamnés à lui payer in solidum une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, une expertise étant ordonnée pour en rechercher l'étendue ; Attendu que la société Gilbert Porcher reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que l'époux qui se prévaut du mandat de son conjoint doit en rapporter la preuve, de sorte qu'en retenant que le mari était muni d'un mandat de sa femme pour la seule raison qu'il avait procédé à une dépense pour le ménage en achetant les tuiles, dette n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 220 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 218 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en considérant recevable à agir pour les deux époux, l'épouse qui n'était pas munie d'un mandat régulier, la décision attaquée a méconnu la règle "nul ne plaide par procureur" et les articles 415 et 416, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, de sorte qu'en décidant que l'épouse, non partie au contrat, pouvait exercer l'action en garantie des vices cachés et qu'elle pouvait invoquer la non-conformité de la chose vendue au seul mari, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1184 et 1648 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des éléments de la cause que Mme X... avait donné mandat à son mari d'acquérir les tuiles destinées à leur maison ; que c'est donc exactement qu'elle a retenu que les tuiles avaient été achetées en commun par les époux et que la femme avait qualité pour agir en justice contre leurs vendeurs et le fabricant ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé et qu'il est, dans ses deux dernières branches, inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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