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Cour de cassation, 18 février 1993. 91-11.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.275

Date de décision :

18 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux sis cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, dans l'affaire opposant : M. René Y..., domicilié chez Bardet à Culhat (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; à La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne par un fonctionnaire de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; Que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte aucune signature ; Qu'ainsi, le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.

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