Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/05402 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXOD
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [G], [I] [C] Agissant tant pour son propre compte que pour le compte de ses deux enfants mineurs, [Z] [G], [D] [G], [X] [C]-[M] Agissant pour le compte de sa fille mineure
C/
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Société DEKRA CLAIMS SERVICES SA
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [I] [C]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Agissant tant pour son propre compte que pour le compte de ses deux enfants mineurs :
Madame [Z] [G]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [D] [G]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [X] [C]-[M]
[Adresse 17],
[Adresse 17]
[Localité 8]
Agissant pour le compte de sa fille mineure [R] [E]
tous représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Alban BORGEL, avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillante
Société DEKRA CLAIMS SERVICES SA
[Adresse 4]
[Localité 13]
Intervenant volontaire :
AMGEN SEGUROS GENERALES - société d’assurances de droit espagnol
[Adresse 18]
[Adresse 18] ESPAGNE
représentées par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, Monsieur [P] [G], conducteur du véhicule, ainsi que ses passagers Madame [I] [C], [Z] [G], [D] [G] et [R] [E], ont été victimes d’un accident de la circulation en Espagne, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie espagnole d’assurances AMGEN SEGUROS GENERALES, dont le représentant en France est la société anonyme DEKRA CLAIMS SERVICES.
Par acte régulièrement signifié les 4 et 7 juin 2021, Monsieur [P] [G], Madame [I] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] et [D] [G], ainsi que Madame [X] [C]-[M], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [E] (les consorts [G]-[C]), ont fait assigner la société DEKRA CLAIMS SERVICES et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Bouches du Rhône (la CPAM 13) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et liquider leurs préjudices.
La compagnie espagnole d'assurances AMGEN SEGUROS GENERALES est intervenue volontairement à l'instance ultérieurement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2022, les consorts [G]-[C] demandent au tribunal de :
- JUGER qu’ils ont la possibilité d’assigner directement DEKRA CLAIMS SERVICES, représentante en France de AMGEN SEGUROS GENERALES ;
- DONNER ACTE de l’intervention volontaire de AMGEN SEGUROS GENERALES ;
A titre principal,
- JUGER que la loi applicable est la loi du for ;
- CONDAMNER DEKRA CLAIMS SERVICES, représentante en France de AMGEN SEGUROS GENERALES, à payer :
à Monsieur [P] [G] 5000,00 € à titre provisionnel,à Madame [I] [C] 3000,00 € à titre provisionnel, à Madame [I] [C], pour son fils [D], 3000,00 € à titre provisionnel,à Madame [I] [C], pour sa fille [Z], 3000,00 € à titre provisionnel,à Madame [X] [C]-[M], pour [R], 3000,00 €, à titre provisionnel ;- DESIGNER tel expert qu’il plaira au lieu du domicile des victimes, avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont il s’agit ;
- CONDAMNER DEKRA CLAIMS SERVICES, représentante en France de AMGEN SEGUROS GENERALES, à payer à Monsieur [P] [G], Madame [I] [C], l'enfant mineur [D] [G] via sa mère, l'enfant mineur [Z] [G] via sa mère, et l'enfant mineur [R] [E] via sa mère, 780,00 € chacun à titre provision pour frais d’instance ;
- CONDAMNER DEKRA CLAIMS SERVICES, représentante en France AMGEN SEGUROS GENERALES, à payer à Monsieur [P] [G], Madame [I] [C], l'enfant mineur [D] [G] via sa mère, l'enfant mineur [Z] [G] via sa mère, et l'enfant mineur [R] [E] via sa mère, 1500,00 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
- REJETER les demandes, fins et prétentions de DEKRA CLAIMS SERVICES et les déclarer mal fondées ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER DEKRA CLAIMS SERVICES, représentante en France de AMGEN SEGUROS GENERALES, aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans considère que la loi espagnole doit s’appliquer,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au lieu du domicile des victimes, avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont il s’agit ;
- METTRE A LA CHARGE de AMGEN SEGUROS GENERALES les mêmes sommes à titre de provisions à valoir sur indemnisation, provisions ad litem, et indemnités au titre des frais irrépétibles ;
- REJETER les demandes, fins et prétentions de DEKRA CLAIMS SERVICES et les déclarer mal fondées ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société d’assurances espagnole AMGEN SEGUROS GENERALES aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives notifiées le 16 novembre 2022, les sociétés DEKRA CLAIMS SERVICES et AMGEN SEGUROS GENERALES demandent au tribunal de :
- Déclarer la société DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE hors de cause ;
- DONNER ACTE à la société d’assurances de droit espagnol AMGEN SEGUROS GENERALES de son intervention volontaire en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans la réalisation de l’accident ;
- Juger que le droit applicable est, conformément à la Convention de La Haye du 14 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi espagnole ;
- Donner acte à la société AMGEN SEGUROS GENERALES de son offre de verser :
- à Monsieur [P] [G] une provision à valoir sur son préjudice de 32,91 €,
- à Madame [I] [C] une provision à valoir sur son préjudice de 1415,13 €,
- à l’enfant [R] [E] une provision à valoir sur son préjudice de 559,47 € ;
- Déclarer ces offres conformes au droit espagnol bonnes et satisfactoires ;
- REJETER les demandes de provisions formulées par Madame [C] pour le compte des enfants [Z] [G] et [D] [G] ;
- Donner acte à la société AMGEN SEGUROS GENERALES de ce qu’elle ne s’oppose pas aux expertises sollicitées pour Monsieur [P] [G], Madame [I] [C] et l’enfant [R] [E], formulant les protestations et réserves habituelles et précisant que l’expert devra tenir compte du barème médical et économique espagnol spécifique qui lui sera remis ;
- REJETER les demandes d’expertise formulées pour les enfants [Z] [G] et [D] [G] ;
- Rejeter les demandes de provisions pour frais d’instance ;
- Ramener les indemnités réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- Rejeter les demandes formulées à ce titre pour le compte des enfants [Z] [G] et [D] [G].
La CPAM 13, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 4 juin 2021, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 février 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024, puis mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause du représentant en France de la compagnie espagnole
Selon les dispositions l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Il résulte de l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, que la fin de non-recevoir se révélant antérieurement à la clôture et n’ayant pas été formée devant le juge de la mise en état n’est pas recevable devant le tribunal.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société DEKRA CLAIMS SERVICES sollicite sa mise hors de cause sur le fondement de la directive 2000/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 mai 2000, en ce qu’elle n’est, selon ses propres termes, que la « simple représente en France de la compagnie d’assurance étrangère espagnole », en l’occurrence AMGEN SEGUROS GENERALES, et qu’il n’y qu’à l’égard de cette dernière « que l’action en indemnisation consécutive à un accident de la circulation peut être dirigée ».
Sur ce, la demande de mise hors de cause de la société DEKRA CLAIMS SERVICES ne peut s’analyser que comme une fin de non-recevoir, conformément aux dispositions précitées de l’article 122 du code de procédure civile. Or celle-ci relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, selon les dispositions précitées de l’article 789 du même code, et n’a pas été soulevée en temps utiles dans le cadre de la présente instance, alors qu’elle n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement à la clôture.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Rien ne s’oppose, en tout état de cause, à ce que la société DEKRA CLAIMS SERVICES soit assignée, la question de sa condamnation ou non à indemniser les victimes relevant du fond, ci-après analysé.
En revanche, il convient, conformément à l’accord des parties, de constater l’intervention volontaire de la compagnie espagnole d’assurances AMGEN SEGUROS GENERALES.
Sur le droit à indemnisation des victimes de l’accident et la loi applicable au litige
Aux termes de la « convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière » conclue le 4 mai 1971 à La Haye et à laquelle la France et l’Espagne sont parties :
« La présente convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître. […]
La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. […] Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après : a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu […] ; b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat. c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l'accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l'accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi victimes de l'accident. […]
La loi applicable détermine notamment :
1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ;
2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;
3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;
4. les modalités et l'étendue de la réparation ;
5. la transmissibilité du droit à réparation ;
6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ;
7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ;
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais. »
Aux termes de l’article 1 de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 23 septembre 2015 : « Le conducteur de véhicules à moteur est responsable en vertu du risque créé par la conduite de ces véhicules, des dommages causés aux personnes ou aux biens dans le cadre de la conduite. En cas de dommages aux personnes, il ne sera exonéré de cette responsabilité que s’il prouve que les dommages sont exclusivement de la faute de la personne lésée ou à un cas de force majeure étrangères à la conduite ou au fonctionnent du véhicule ; ne sont pas considérés comme cas de force majeure les défauts du véhicule ou la rupture ou la défaillance d’une de ses pièces ou mécanismes. »
En l’espèce, les consorts [G]-[C] demandent au tribunal de juger que la loi française est applicable au litige en tant que loi du for, de mettre à la charge de la société DEKRA CLAIMS SERVICES toutes les provisions, provisions ad litem et indemnités au titre des frais irrépétibles qui leur seront allouées, et dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait la loi espagnole comme étant applicable au litige, de mettre ces mêmes provisions et indemnités à la charge de AMGEN SEGUROS GENERALES. Ceux-ci avancent, pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions : « Il est rappelé que la loi du for est la loi du lieu où la juridiction est saisie. Ainsi, devant les juridictions françaises, le juge applique la loi française. Seule la règle du conflit de loi peut obliger le juge à appliquer une loi étrangère. […] Ainsi, par devant le tribunal de céans, la loi du for doit s’appliquer, et notamment la loi du 5 juillet 1985, loi d’ordre public. »
Les défendeurs, de leur côté, demandent au tribunal de juger que la loi espagnole est la seule applicable, en application de la convention de La Haye du 4 mai 1971. Ceux-ci avancent, pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions : « En effet, l’article 3 de cette convention, dont l’objet est défini dans son article 1er [à savoir] déterminer la loi applicable à la responsabilité civile extra contractuelle découlant de la circulation routière, énonce : ‘‘La loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu’’. […] Quant au caractère d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 mis en avant par les demandeurs, il existe en effet à l’égard de toute autre loi française. […] Quant à la teneur de la loi espagnole, il est produit la loi du 22 septembre 2015 publiée au journal officiel […] relative à l'indemnisation des dommages et préjudices causés aux victimes d’accidents de la circulation ».
Sur ce, il ne pourra qu’être constaté que l’accident objet du présent litige a eu lieu en Espagne, entre un véhicule conduit par Monsieur [P] [G] et un véhicule assuré auprès d’une compagne espagnole d’assurances. Il n’est justifié d’aucun accord des parties pour faire application d’une autre loi que la loi espagnole, loi naturellement applicable à ce litige puisqu’étant celle du lieu de survenance de l’accident, conformément à l’article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971. Enfin, les arguments des demandeurs relatifs au caractère d’ordre public de la loi française du 5 juillet 1985 et au contenu de la loi espagnole ne sauraient être accueillis. Le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 n’est en effet pas de nature à faire obstacle à l’application de la loi espagnole, telle que déterminée par la Convention de La Haye précitée, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que ladite loi serait manifestement incompatible avec l’ordre public international.
S’agissant de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 23 septembre 2015, et sa nécessaire application du présent cas d’espèce, la lecture de la procédure de police révèle l’implication du véhicule assuré auprès de AMGEN SEGUROS GENERALES dans l’accident dont les consorts [G]-[C] ont été victimes. La responsabilité du conducteur est établie, en ce qu’il est bien « à l’origine du risque créé par sa conduite » selon les dispositions précitées de cette même loi. Le droit à indemnisation des victimes, non contesté, demeure par ailleurs plein et entier, à défaut d’établir que les dommages résulteraient exclusivement de la faute des victimes ou d’un cas de force majeure, au sens de la même loi.
Il convient donc de dire et juger que la loi espagnole est applicable au présent litige, et que le droit à indemnisation des victimes est plein et entier.
Sur les demandes d’expertise, d’avances sur indemnisation et de provision ad litem
Aux termes des articles 232 et suivants du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » L’article 263 prévoit également que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
L’article 4 de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 23 septembre 2015 dispose : « Les dommages et préjudices causés aux personnes en conséquence du dommage corporel occasionné par des événements de circulation réglementés dans la présente loi sont quantifiés dans tous les cas conformément aux critères du titre IV et dans les limites d’indemnisation établies dans l’annexe. »
Selon les articles 32 et suivants de cette même loi, s’agissant des critères généraux de détermination de l’indemnisation du dommage corporel : « L’objectif de ce système est d’évaluer tous les préjudices causés aux personnes en conséquence du dommage corporel occasionné par les évènements de circulation réglementés dans la présente loi. […] La réparation intégrale du dommage et sa réparation structurée constituent les deux principes fondamentaux du système pour réaliser une évaluation objective. […] Le principe de la réparation intégrale régit non seulement les conséquences patrimoniales du dommage corporel, mais aussi les conséquences morales ou extrapatrimoniales, et il implique en l’occurrence de compenser, par des montants socialement suffisants et raisonnables qui respectent la dignité des victimes, tout préjudice pertinent en fonction de son intensité. […] Le décès, les séquelles et les lésions temporaires donnent lieu à une indemnisation, conformément aux dispositions des articles suivants et à ce qui figure, respectivement, dans les tables 1, 2 et 3 de l’annexe de la présente loi. »
En l’espèce, il convient tout d’abord d’ordonner une mesure d’expertise concernant Monsieur [P] [G], conducteur du véhicule, ainsi que l’ensemble de ses passagers, qui ont comme lui subi le choc du véhicule qui les a percutés par l’arrière, à savoir Madame [I] [C], [Z] [G], [D] [G] et [R] [E]. Il sera sursis à statuer sur la liquidation des préjudices des demandeurs jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Les arguments avancés en défense, pour s’opposer à la mesure d’expertise concernant [Z] et [D] [G], ne sauraient être accueillis par la juridiction. Car en effet l’absence de pièces médicales les concernant justifie au contraire, vu l’accident dont ils ont été victimes, d’ordonner une expertise médicale pour analyser et quantifier leurs préjudices.
La mission confiée à l’expert le sera conformément à la loi espagnole, ci-dessus déclarée applicable au présent litige, et notamment à ses articles 61 et suivants, ainsi qu’au barème médical espagnol.
S’agissant de la provision sollicitée pour Monsieur [P] [G], il convient de noter que le certificat du docteur [Y] [V], du 4 septembre 2019, a permis de mettre en lumière ce qui suit : « A l’examen clinique, j’ai constaté des fractures coronaires sur les dents n°15, 36 et 46 nécessitant sur les dents 15 et 36 la pose de prothèses fixes (couronnes). […] J’émets des réserves : sur la vitalité pulpaire de la 46, et sur le devenir des dents traumatisées 15, 36 et 46. […] Ces traumatismes dentaires n’entraînent pas d’arrêt de travail. » Le certificat médical du docteur [A] [F], daté du 20 mai 2020, mentionne également : « [P] [G] déclare avoir été victime d’un accident sur la voie publique le 29 août 2019 en Espagne. Ce patient me signale depuis son accident des rachialgies étages avec épisodes de blocages. ». Demeurent également produits : tout d’abord ce qui est décrit comme étant un compte-rendu d’examen et d’évaluation en date du 11 novembre 2022, avec une offre d’indemnisation de 32,91 €, outre des documents de santé en langue espagnole et non-traduits.
En ce qui concerne la provision demandée pour Madame [I] [C], le certificat médical du 12 septembre 2019 du docteur [J] [B] mentionne : « Douleurs après accident de voie publique du 29 août 2019. […] Inversion de courbure du rachis cervical centré sur C3-C4 dans le plan sagittal, non majoré sur les clichés en flexion et en extension. […] Au niveau du rachis dorso-lombaire : zygarthrose débutante des deux derniers étages lombaires. ». Demeurent également produits : tout d’abord ce qui est décrit comme étant un compte-rendu d’examen et d’évaluation en date du 11 novembre 2022, avec une offre d’indemnisation de 1415,31 € ; outre des documents de santé en langue espagnole et non-traduits.
Pour la provision sollicitée au bénéfice de [R] [E], il doit être relevé que le certificat du docteur [J] [B], du 14 septembre 2019, mentionne ce qui suit : « Accident de voie publique en août 2019. Douleurs. […] Conclusion : rectitude cervicale. Trouble scoliotique dorso-lombaire à convexité gauche, entraînant des pincements intervertébraux lombaires latéralisés à droite. Discret pincement postérieure L5-S1. » Demeurent également produits : tout d’abord ce qui est décrit comme étant un compte-rendu d’examen et d’évaluation en date du 11 novembre 2022, avec une offre d’indemnisation de 559,47 € ; outre des documents de santé en langue espagnole et non-traduits.
Et enfin, pour [Z] [G] et [D] [G], s’agissant des provisions sollicitées à leur bénéfice, les demandeurs n’ont versé aux débats que des documents de santé en langue espagnole et non-traduits.
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer des provisions de montants raisonnables et non sérieusement contestables de 2000,00 € pour Madame [I] [C], 1000,00 € pour Monsieur [P] [G], et 1500,00 € pour [R] [E]. Les prétentions formulées pour le surplus à ce niveau doivent être rejetées, faute d’éléments plus probants.
Seront également allouées, conformément aux demandes justement formulées sur ce point, des provisions pour frais d’instance de 780,00 € chacun pour Monsieur [P] [G], Madame [I] [C], l'enfant mineur [D] [G], l'enfant mineur [Z] [G], et l'enfant mineur [R] [E].
Les sommes ainsi allouées seront mises à la charge de la compagnie espagnole d’assurances AMGEN SEGUROS GENERALES, conformément à la demande formulée en ce sens par les consorts [G]-[C] dans l’hypothèse où la loi espagnole serait retenue.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés, et il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les consorts [G]-[C].
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société d’assurances de droit espagnol AMGEN SEGUROS GENERALES en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ;
Déclare irrecevable la demande de « mise hors de cause » de la société anonyme DEKRA CLAIMS SERVICES ;
Dit que le droit à indemnisation des victimes des suites de l’accident de la circulation survenu le 29 août 2019 est entier ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale à l’égard de Monsieur [P] [G], Madame [I] [C], [Z] [G], [D] [G] et [R] [E], aux fins de quantification de leurs préjudices ;
Désigne pour y procéder :
Le docteur [K] [O]
[Adresse 16] [Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] – Mobile [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 14] ou [Courriel 15]
Lequel pourra s’adjoindre, en cas de besoin et selon son appréciation, tout sapiteur de son choix en particulier dans une éventuelle spécialité distincte de la sienne ;
L’invite, sans l’y contraindre, à s’adjoindre un médecin sapiteur espagnol, aux fins de meilleure compréhension de la mission ci-dessous détaillée en application de la loi espagnole ;
Dit que l’expert mènera conformément à la loi espagnole, plus spécifiquement la loi du 23 septembre 2015 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, et notamment à ses articles 61 et suivants, ainsi qu’au barème médical espagnol ;
Fait injonction à la société anonyme DEKRA CLAIMS SERVICES ainsi qu’à la société d’assurances de droit espagnol AMGEN SEGUROS GENERALES de communiquer à l’expert :
La loi du 23 septembre 2015 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans son intégralité,
Les tables 1, 2 et 3 de l’annexe de cette même loi, relatives à l’indemnisation des préjudices personnels de base (1.A, 2.A et 3.A), l’indemnisation des préjudices personnels particuliers (1.B, 2.B et 3.B) et l’indemnisation des préjudices patrimoniaux (1.C, 2.C et 3.C),
Le barème médical espagnol ;
Donne ainsi pour mission à l’expert :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer les lésions temporaires et notamment la perte d’autonomie personnelle temporaire, laquelle consiste, conformément à l’article 50, en une « déficience physique, intellectuelle, sensorielle ou organique qui empêche ou limite la réalisation des activités de base de la vie quotidienne ;
Déterminer, en particulier, s’agissant des lésions temporaires, le niveau de préjudice personnel de base, ainsi que le niveau de préjudice personnel particulier pour perte de la qualité de vie, en l’appréciant selon l’échelle « modéré, grave ou très grave », ainsi que le préjudice personnel particulier pour intervention chirurgicale et les préjudices patrimoniaux (dépenses de soins, frais divers, et manque à gagner notamment) ;
Déterminer les séquelles à savoir, conformément à la définition de l’article 93, les « déficiences physiques, intellectuelles, organiques et sensorielles » à titre définitif ;
Déterminer, en particulier, s’agissant des séquelles, le préjudice personnel de base, physique et psychologique, ainsi que le préjudice esthétique, en le quantifiant selon l’échelle suivante : 1-6 (léger), 7 à 13 (modéré), 14 à 21 (moyen), 22 à 30 (grave), 31 à 40 (très grave), 41 à 50 (gravissime), le préjudice personnel particulier constitué des dommages moraux complémentaires pour séquelles fonctionnelles, des dommages moraux complémentaires pour préjudice esthétique, et du préjudice moral lié à la perte de la qualité de vie, en le quantifiant selon l’échelle suivante : léger, modéré, grave, très grave, et enfin les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé futures, prothèses et orthèses, rééducation à domicile ou en centre, les aides techniques, les préjudices patrimoniaux pour augmentation des coûts de déplacement, et les frais d’assistance par tierce-personne, manque à gagner) ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 mai 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée, ensemble, donc une seule fois, par Monsieur [P] [G], Madame [I] [C] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] et [D] [G], ainsi que Madame [X] [C]-[M], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [R] [E], à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 24 novembre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [G], Madame [I] [C], les enfants mineurs [Z] et [D] [G], Madame [X] [C]-[M], et sa fille mineure [R] [E], jusqu’à dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Condamne la société d’assurances de droit espagnol AMGEN SEGUROS GENERALES à payer les sommes suivantes :
à Monsieur [P] [G] : 1000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,780,00 € à titre de provision pour frais d’instance ; à Madame [I] [C] à titre personnel : 2000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,780,00 € à titre de provision pour frais d’instance ; à Madame [I] [C], en qualité de représentante légale de sa fille [Z] [G] : 780,00 € à titre de provision pour frais d’instance ;à Madame [I] [C], en qualité de représentante légale de son fils [D] [G] : 780,00 € à titre de provision pour frais d’instance ;A Madame [X] [C]-[M], en qualité de représentante légale de sa fille [R] [E] :1500,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,780,00 € à titre de provision pour frais d’instance ;
Sursoit à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [P] [G], Madame [I] [C] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] et [D] [G], ainsi que Madame [X] [C]-[M], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [R] [E] ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT