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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-21.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.293

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France C., épouse B. de S., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1994 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre de la cour d'appel de Lyon et de l'arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Bruno B. de S., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme B. de S., de Me Blanc, avocat de M. B. de Saint Laumer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, en ce qu'il vise l'ordonnance du 4 octobre 1994 : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 4 octobre 1994), que M. B. de S. ayant demandé le divorce, son épouse a formé une demande reconventionnelle; qu'un premier arrêt, statuant sur appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, a fixé à 9 000 francs par mois le montant de la pension alimentaire au versement de laquelle était condamné le mari; que le tribunal de grande instance ayant prononcé le divorce aux torts du mari, ce dernier a fait appel et a saisi le conseiller de la mise en état pour faire réduire le montant de la pension alimentaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à 4 500 francs par mois le montant de cette pension et d'avoir dit que l'affaire serait clôturée en cabinet le 17 octobre 1994 et plaidée au fond le 25 octobre 1994, alors, selon le moyen, que la décision attaquée intervenue le 4 octobre 1994 a privé Mme B. de S. du délai de quinze jours que lui octroyait l'article 914 du nouveau Code de procédure civile pour la déférer à la Cour, qu'elle est donc entachée d'excès de pouvoir et encourt l'annulation ; Mais attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant trait aux mesures provisoires en matière de divorce pouvait être déférée par simple requête à la cour d'appel dans les 15 jours de sa date sans que la date de clôture qui concernait l'affaire au fond y ait fait obstacle ; d'où il suit que le pourvoi contre l'ordonnance est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il vise l'arrêt du 13 décembre 1994 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux aux torts de la femme, l'arrêt a, par motifs adoptés, retenu que le couple semblait mener une vie assez distendue et que si l'épouse demeurait en permanence au château, son mari était tantôt au château où il recevait avec son épouse, dans le cadre de sa profession, tantôt à Lyon où il avait un pied-à-terre, tantôt à Paris, et qu'on ne pouvait, dans ces conditions, fixer une date d'abandon du domicile conjugal ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B. de S. qui faisait valoir qu'il résultait d'attestations que son époux n'apparaissait plus au château que pour régler quelques problèmes de gestion et qu'il n'y avait plus aucune communauté de vie entre eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Déclare le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. B. de S. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B. de S. ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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