Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-85.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.144
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 1er octobre 1993, qui, pour tentative de vol aggravé criminel, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;
"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement de toutes les garanties caractéristiques du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au président d'avertir les parties, à l'issue de la constitution du jury de jugement, de la forclusion édictée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale et relative aux vices de la procédure antérieure autres que ceux jugés par l'arrêt de renvoi devenu définitif ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 329 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président a versé au dossier des pièces relatives à d'autres procédures pénales en cours contre l'accusé (PV p. 10) ;
"alors que n'est plus en situation de tiers impartial le président qui, sous le couvert de son pouvoir discrétionnaire, verse aux débats des pièces de fond qu'il s'est lui-même procurées relativement aux antécédents judiciaires de l'accusé" ;
Attendu qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'en versant de son propre chef aux débats des documents relatifs aux antécédents judiciaires de Dominique Y... le président ait manifesté une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; qu'au demeurant, le fait de verser aux débats des documents avait pour seul objet d'en permettre la discussion contradictoire entre les parties, et notamment par l'accusé et son conseil, auxquels ils pouvaient, le cas échéant, être opposés ;
qu'ainsi, loin de faillir à son devoir d'impartialité, le président a fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité dans le respect des dispositions de l'article 6 de la Convention précitée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 28, 34 et 42 du Code pénal, 331 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le témoin Favry, précédemment condamné et incarcéré pour autre cause, a été entendu sous la foi du serment (PV p. 26) ;
"alors que le seul visa du casier judiciaire du témoin qui n'a fait objet d'aucune analyse ne permet pas à la chambre criminelle de vérifier la capacité dudit témoin" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que le témoin Favry ait été incapable de témoigner en justice sous serment pour se trouver frappé d'une incapacité légale ;
D'où il suit que c'est à bon droit que le président, en l'absence d'opposition des parties, lui a fait prêter le serment imposé par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 379 et 384, alinéa 1, du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 4 est libellée comme suit : "l'accusé D. X... est-il coupable d'avoir commis la tentative de soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée et qualifiée ?" ;
"alors qu'est complexe la question interrogeant la Cour et le jury à la fois sur la tentative du fait principal et deux circonstances aggravantes distinctes" ;
Attendu qu'après avoir répondu par l'affirmative aux questions distinctes 1 à 3, formulées de façon abstraite, qui les interrogeaient sur l'existence de la tentative de vol puis sur celles de violences ayant provoqué la mort, la Cour et le jury ont déclaré, par la réponse apportée à la question n 4, Dominique X... coupable de ces faits ainsi constants sans qu'il puisse en résulter de complexité prohibée, le fait principal et les circonstances aggravantes n'étant pas compris dans la même interrogation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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