Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Michel X..., demeurant "Le Moulin de la pierre" à Yvoy-le-Pré, La Chapelle d'Anguil (Cher),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 21 mars 1986, M. Y..., qui cessait son activité, a vendu à M. X... l'ensemble de son troupeau composé de brebis, béliers et agneaux, moyennant un paiement échelonné ; que la livraison a eu lieu le 24 mars, mais que M. X..., ayant constaté la mort de plusieurs bêtes et la maladie de certaines autres, a restitué le 10 avril 1986 une partie du troupeau ; que, par décision du 23 mai 1986, à la requête de M. Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné la reprise des animaux par M. X... et, à la demande de ce dernier, qui invoquait un vice caché, a prescrit une mesure d'expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 21 septembre 1986 ; que, le 27 novembre 1987, M. Y... a demandé la condamnation de M. X... au paiement des sommes restant dues ; que, par voie reconventionnelle, M. X... a sollicité la résolution de la vente pour vice caché ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 24 avril 1990) a constaté l'existence d'un vice caché antérieurement à la vente des animaux et a déclaré recevable et bien fondée l'action rédhibitoire de M. X... ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière de vente d'animaux domestiques, les articles 1641 et suivants du Code civil ne s'appliquent que si les parties ont convenu, au moins implicitement, de déroger aux articles 282 et suivants du Code rural ; que, pour déclarer recevable l'action rédhibitoire exercée par M. X..., acquéreur d'un troupeau d'ovins atteints d'entérite paratuberculeuse, la juridiction du second degré a énoncé que le moyen tiré de l'existence d'un vice caché avait été soulevé à bref délai ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient entendu, au moins implicitement, déroger aux dispositions des articles 284 et suivants précités, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ; que, pour déclarer recevable l'action en résiliation d'une vente d'animaux passée le 24 mars 1986 l'arrêt a énoncé que l'acquéreur avait soulevé le moyen tiré d'un vice caché devant le juge des référés le 23 mai 1986, soit moins de deux mois après la livraison des animaux ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des documents de la cause que M. X... n'a exercé l'action rédhibitoire que par des conclusions reconventionnelles du 30 août 1987, en défense à l'action en paiement intentée par le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ; alors, en outre, que, pour déclarer recevable l'action rédhibitoire, les juges du second degré ont estimé que l'acquéreur n'avait pas intérêt à agir tant qu'il n'était pas assigné en paiement par le vendeur ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ils constataient que M. X... connaissait l'existence du vice, sinon le 23 mai 1986, date à laquelle il soulevait le moyen devant le juge des référés, du moins le 21 septembre 1986, date du dépôt du rapport d'expertise, ce dont il résultait qu'il avait intérêt dès ce moment à exercer l'action rédhibitoire par voie principale, ils ont à nouveau violé l'article 1648 précité, ainsi que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en décidant que M. X..., qui n'avait pas payé la totalité du prix du troupeau et qui n'était pas actionné par M. Y..., n'avait pas d'intérêt pour agir, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, a violé, par refus d'application, l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, devant la cour d'appel, M. Y... a fait valoir, pour écarter l'application de l'article 1641 du Code civil, d'une part, que le bref délai prévu par l'article 1648 de ce code n'avait pas été respecté, et, d'autre part, que les bêtes n'étaient pas atteintes d'une maladie permettant, en vertu des articles 284 et suivants du Code rural et du décret n° 73-498 du 13 juillet 1973, l'exercice de l'article 1641 du Code civil, aucune maladie répertoriée ne concernant l'espèce ovine ;
qu'il est dès lors irrecevable à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à la recherche prétendument omise ; qu'en second lieu, la juridiction du second degré, qui a pu déduire des circonstances de la cause, tenant à la restitution des bêtes et au non-paiement de la totalité du prix, que M. X... n'avait pas eu intérêt à agir après la date du dépôt du rapport d'expertise, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour estimer que l'action avait été exercée à bref délai puisque, dès l'action en paiement du vendeur, l'acquéreur avait à nouveau opposé le moyen tiré de l'existence du vice caché, précédemment invoqué devant le juge des référés ; que la décision ainsi légalement justifiée ne saurait encourir le quatrième grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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