Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°32 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/01233 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section encadrement - du 28 Novembre 2023.
APPELANTE
Association IDEAL SANTÉ GUADELOUPE
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [T] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALICANTE) ESPAGNE
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [K], de nationalité espagnole, a été embauchée par l'association Ideal Santé Guadeloupe par un contrat à durée indéterminée en qualité de médecin Ophtalmologiste, à compter du 1er juin 2022.
Par acte du 15 juin 2022, les parties ont convenu de l'annulation du contrat de travail à durée indéterminée précité.
Mme [W] [K] a ensuite été embauchée par l'association Ideal Santé Guadeloupe par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux mois à compter du 15 juin 2022 pour exercer les fonctions de médecin ophtalmologiste.
Par lettre du 4 août 2022, Mme [W] [K] informait l'employeur de son départ, à l'arrivée de l'échéance de son contrat, soit le 14 août 2022.
Par lettre du 10 août 2022, l'employeur a pris acte de la décision de la salariée et lui a rappelé ses engagements.
Mme [W] [K] saisissait le 10 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- condamner l'association Ideal Santé Guadeloupe au versement à son profit des sommes suivantes :
* 2874,30 euros (en brut) au titre du rappel de salaire du mois de juin 2022,
* 1564,59 euros (en brut) d'indemnité de congés payés du mois de juin 2022,
* 25384,59 euros (en brut) au titre du salaire du mois de juillet 2022,
* 2307,69 euros (en brut) d'indemnité de congés payés du mois de juillet 2022,
* 13538,46 euros (en brut) au titre du salaire du mois d'août 2022,
* 1230,77 euros (en brut) d'indemnité de congés payés du mois d'août 2022,
* 40615,32 euros (en brut) au titre de la clause de non-concurrence,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de saisine du Conseil,
- condamner l'association Ideal santé Guadeloupe à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie de juin, juillet et août 2022 et le certificat de travail conformes à la condamnation à intervenir,
- ne pas écarter l'exécution provisoire,
- condamner l'association Ideal Santé Guadeloupe à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Ideal Santé Guadeloupe, en outre, aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- condamné l'association Ideal Santé Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, au versement au profit de Mme [W] [K] [T] des sommes suivantes :
* 2612,94 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2022 (en brut),
* 1538,46 euros d'indemnité de congés payés du mois de juin 2022 (en brut),
* 23076,90 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022 (en brut),
* 2307,69 euros d'indemnité de congés payés du mois de juillet 2022 (en brut),
* 12307,68 euros au titre du salaire du mois d'août 2022 (en brut),
* 1230,77 euros d'indemnité de congés payés du mois d'août 2022 (en brut),
* 5076,92 euros d'indemnité de précarité sur l'ensemble des salaires perçus,
* 40615,32 euros au titre de la clause de non-concurrence (en brut),
* 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné l'association Ideal Santé Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [W] [K] [T] l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie de juin, juillet et août 2022 et le certificat de travail conformes à la condamnation. Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et ce, sur une période de 60 jours,
- condamné l'association Ideal Santé Guadeloupe à verser à Mme [W] [K] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 33846,12 euros,
- dit que l'association Ideal Santé Guadeloupe supportera la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 décembre 2023, l'association Ideal Santé formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- condamne l'association Ideal Santé Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, au versement au profit de Mme [W] [K] [T] des sommes suivantes :
* 2612,94 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2022 (en brut),
* 1538,46 euros d'indemnité de congés payés du mois de juin 2022 (en brut),
* 23076,90 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022 (en brut),
* 2307,69 euros d'indemnité de congés payés du mois de juillet 2022 (en brut),
* 12307,68 euros au titre du salaire du mois d'août 2022 (en brut),
* 1230,77 euros d'indemnité de congés payés du mois d'août 2022 (en brut),
* 5076,92 euros d'indemnité de précarité sur l'ensemble des salaires perçus,
* 40615,32 euros au titre de la clause de non-concurrence (en brut),
* 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamne l'association Ideal Santé Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [W] [K] [T] l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie de juin, juillet et août 2022 et le certificat de travail conformes à la condamnation. Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et ce, sur une période de 60 jours,
- condamne l'association Ideal Santé Guadeloupe à verser à Mme [W] [K] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 33846,12 euros,
- dit que l'association Ideal Santé Guadeloupe supportera la charge des dépens de l'instance'.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 janvier à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 à Mme [W] [K], l'association Ideal Santé Guadeloupe demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en tous ses chefs,
Statuant à nouveau :
- fixer le salaire mensuel moyen de Mme [W] à 24346,57 euros bruts,
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, et plus spécifiquemement :
Concernant le rappel de salaire :
A titre principal :
* constater que Mme [W] a perçu le montant du salaire contractuellement convenu,
* débouter Mme [W] de sa demande de rappels de salaires au titre du mois de juin 2022,
A titre subsidiaire :
* limiter le rappel de salaire à hauteur de 574,70 euros brut au titre du mois de juin 2022, outre 57,40 euros d'indemnité de congés payés afférente,
* limiter le versement de rappels de salaires au titre du mois de juillet 2022 à la partie nette du salaire non versée, à savoir 18000 euros, outre 2102,27 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* limiter le versement de rappels de salaires au titre du mois d'août 2022 à la partie nette du salaire non versée, à savoir 9600 euros, outre 1156,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* débouter Mme [W] de sa demande de versement d'une prime de précarité au titre de la totale durée du contrat,
* concernant la clause de non-concurrence :
. À titre principal, juger qu'elle était sans objet et donc inapplicable. Débouter Mme [W] de la totalité de ses demandes à ce titre,
. À titre subsidiaire, juger que l'indemnité de non-concurrence demandée par Mme [W] a été surévaluée et est erronée. Rapporter cette indemnité à de plus justes proportions,
* débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* débouter Mme [W] de sa demande de communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat,
* débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens.
L'association Ideal Santé soutient que :
- la salariée a perçu le salaire du mois de juin 2022 dû, incluant l'indemnité de précarité,
- l'association est redevable des salaires nets des mois de juillet et août 2022, compte tenu de ce qu'elle s'est acquittée des charges correspondantes,
- aucune prime de précarité n'est due, la salariée ayant renoncé à un contrat à durée indéterminée,
- la clause de non-concurrence est sans objet, dès lors que la salariée a quitté la Guadeloupe et, à titre subsidiaire, la somme due à ce titre est moindre que celle réclamée par la salariée,
- la salariée n'a subi aucun préjudice moral,
- les documents sollicités par la salariée lui ont été remis.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 à l'association Ideal Santé Guadeloupe, Mme [W] [K] demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- débouter l'association Ideal Santé Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner en cause d'appel l'association Ideal Santé Guadeloupe à lui verser une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Ideal Santé Guadeloupe, en outre, à supporter les entiers dépens.
Mme [W] [K] expose que :
- elle est fondée à solliciter des rappels de salaires et de congés payés,
- la clause de non-concurrence n'ayant pas été levée, elle est fondée à en solliciter le règlement,
- elle démontre l'existence d'un préjudice moral, lié aux agissements fautifs de l'employeur,
- elle est fondée à solliciter la remise de documents conformes à la décision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les rappels de salaires et de congés payés :
En ce qui concerne le mois de juin 2022 :
Il résulte de l'article 4 du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties que la rémunération de Mme [W] [K] s'élevait à 1200 euros nets par jour plein.
L'article 5 dudit contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail effective de 156 heures mensuelles, répartie somme suit : tous les lundis à jeudis, de 8h à 13h et de 14h à 18h.
L'examen de la fiche de paie de la salariée du mois de juin 2022 met en évidence qu'elle a perçu, pour 10 jours de travail, une rémunération brute de 12771,66 euros, soit 1277,166 euros nets par jour de travail.
Or, il appert, ainsi que le souligne la salariée, que le montant de la rémunération brute devait être de 1538,46 euros par jour, ce qui correspondant à 1200 euros nets.
L'employeur ne s'explique pas sur le mode de calcul employé pour verser à la salariée la somme de 12771,66 euros bruts, en particulier le choix du taux de 20,45% de charges sociales, et ne saurait valablement se prévaloir du paiement de la prime de précarité d'un montant de 1277,17 euros pour justifier du règlement du salaire dû.
Il ne justifie pas davantage qu'elle aurait débuté l'exercice de ses fonctions le mercredi 15 juin 2022 seulement en milieu de journée, pour réduire le montant du salaire de l'intéressée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [W] [K] le versement de la somme de 2612,94 euros bruts (261,294 euros [soit 1538,46 euros - 1277,166 euros] x 10 jours) à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022.
S'agissant des congés payés, et dès lors qu'il n'est pas justifié de leur règlement par l'employeur, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1538,46 euros bruts (10% de 15384,60 euros).
En ce qui concerne les mois de juillet et août 2022 :
L'employeur reconnaissant ne pas avoir réglé les salaires de Mme [W] [K] des mois de juillet et août 2022, et les parties s'accordant sur le nombre de jours travaillés, il convient d'accorder à la salariée les sommes suivantes :
- mois de juillet 2022, 15 jours travaillés : 23076,90 euros bruts (1538,46 euros x 15 jours) et 2307,69 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
- mois d'août 2022, 8 jours travaillés : 12307,68 euros bruts (1538,46 euros x 8 jours) et 1230,77 euros brut d'indemnité de congés payés.
Il convient d'observer que l'employeur ne justifie pas, par la seule production de fiches de paie desdits mois, du règlement des cotisations sociales correspondantes et, par voie de conséquence, ne justifie pas le bien fondé de sa demande de limitation de la condamnation de sommes calculées en net.
Le jugement est confirmé sur ces chefs de demandes.
Sur la prime de précarité :
Aux termes de l'article 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due:
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la salariée ait refusé d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il appert que le contrat de travail initial à durée indéterminée a été annulé et le courrier de l'employeur du 10 août 2022, postérieur à celui du 4 août 2022 par lequel la salariée a manifesté sa décision de départ à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, n'est pas de nature à justifier d'une proposition de contrat à durée indéterminée refusée par l'intéressée.
Dans ces conditions, Mme [W] [K] est fondée à solliciter le versement de la prime de précarité de 10% sur l'ensemble des salaires bruts, soit 5076,92 euros (10% de 50769,18 euros), dont il convient de déduire la somme de 1277,17 euros bruts perçue à ce titre au mois de juin 2022.
Par suite, il convient de lui accorder la somme de 3799,75 euros à titre d'indemnité de précarité.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence :
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il convient de rappeler que, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence.
Il résulte des pièces du dossier que la salariée a respecté les termes de la clause de non concurrence mentionnée à l'article 12 du contrat de travail à durée déterminée, l'interdisant d'exercer une activité similaire en Guadeloupe durant six mois. L'employeur ne saurait se prévaloir de ce que le respect de celle-ci serait dû à son projet de quitter la Guadeloupe pour alléguer du caractère sans objet de ladite clause.
Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il n'est pas davantage établi que cette clause aurait été levée par l'employeur.
Cette clause de non-concurrence prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle équivalente à 20% de son salaire brut de base durant les 6 mois d'effectivité de l'interdiction de concurrence.
Dès lors que le nombre mensuel d'heures de travail prévu par le contrat de travail était de 156 heures et qu'il s'élevait à 9 heures par jour du lundi au vendredi, il convient de retenir 17,33 jours de travail par mois (et non 22 jours comme évoqué par la salariée), soit une rémunération moyenne de 26661,51 euros bruts.
Le calcul de l'indemnité de non-concurrence s'établit comme suit : 26661 x 20% x 6 mois = 31993,81.
Infirmant le jugement déféré, il convient d'accorder à Mme [W] [K] la somme de 31993,81 euros à titre d'indemnité de non-concurrence.
Il y a lieu également de débouter la Sarl Ideal Santé Guadeloupe de sa demande tendant à fixer le salaire mensuel moyen de Mme [W] à 24346,57 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
L'existence du préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriers entre l'employeur et la salariée, ainsi que du défaut de paiement des sommes dues à la salarié, que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles.
Si cette situation a généré un préjudice moral à la salariée, il convient toutefois de réduire le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la somme de 500 euros, dès lors que la salariée ne s'explique pas sur le montant de la somme de 2500 euros réclamée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à Mme [W] [K] l'attestation Pôle emploi, devenu France travail, les bulletins de paie des mois de juin à août 2022 et le certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et ce, sur une période de 60 jour.
La salariée ne sollicitant plus d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement sera confirmé, compte tenu de l'issue du présent litige, en ce qu'il a accordé à Mme [W] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, sans qu'il soit besoin d'allouer un somme complémentaire en cause d'appel.
L'association Ideal Santé Guadeloupe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association Ideal Santé Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [W] [K] [T] et l'association Ideal Santé Guadeloupe, sauf en ce qu'il a condamné l'association Ideal Santé Guadeloupe à verser à Mme [W] [K] [T] les sommes suivantes :
- 5076,92 euros d'indemnité de précarité sur l'ensemble des salaires perçus,
- 40615,32 euros au titre de la clause de non-concurrence (en brut),
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne l'association Ideal Santé Guadeloupe à verser à Mme [W] [K] [T] les sommes suivantes :
- 3799,75 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 31993,81 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non concurrence,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute la Sarl Ideal Santé Guadeloupe de sa demande de fixation du salaire mensuel moyen de Mme [W] [K] [T] à 24346,57 euros bruts,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association Ideal Santé Guadeloupe aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,