Texte intégral
Du 02 août 2024
70E
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XO
[S] [B] [G], [Y] [J] épouse [G]
C/
[D] [O]
- Expéditions délivrées à
M. et Mme [G]
Maître [U] [X]
- FE délivrée à
Le 02/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B] [G]
né le 08 Avril 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent
Madame [Y] [J] épouse [G]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par son époux, Monsieur [S] [B] [G] muni d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDERESSE :
Madame [D] [O]
née le 06 Mars 1939 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie TASTET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SARL [U] [X]
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
délibéré du 12 Juillet 2024 prorogé au 02 Août 2024
PROCÉDURE :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens en date du 15 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [J] épouse [G] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AL N° [Cadastre 6] sise [Adresse 4] sur la commune du [Localité 7] [Localité 5]) contiguë à la parcelle cadastrée section AK N° [Cadastre 1] appartenant à Madame [D] [O] située dans la même commune, [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait citer en référé Madame [O] à l’audience du 26 avril 2024 aux fins de:
* Faire procéder à l’élagage de son chêne par la coupe des grosses branches et l’abattage des plantations débordant sur leur propriété afin de se mettre en conformité avec les articles 671 et suivants du code civil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* Leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raisons de sa résistance abusive,
* La condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation en date du 14 août 2023, le coût du procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2023 et le coût de la présente assignation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024 suite à un renvoi à la demande des parties.
A l’audience, Monsieur [G], comparant en personne et représentant son épouse, maintient ses demandes. Il précise que sa demande de dommages et intérêts est faite à titre provisionnel.
En réponse, Madame [D] [O], représentée par avocat, soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour vice de forme.
A titre principal, elle demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnistation.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Monsieur et Madame [G] de leurs demandes.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [G] à les indemniser à hauteur de 1000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice moral.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur et madame [G] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’exception de nullité de l’assignation.
Madame [O] soulève la nullité de l’assignation délivrée par les époux [G], sur le fondement de l’article 112 du code civil, au motif que Monsieur et Madame [G] ne fonderaient pas juridiquement la saisine du juge des référés, ni leur demande de condamnation au paiement d’une astreinte.
Il est constant qu’il incombe à celui qui soulève une exception de nullité de forme de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, si l’assignation ne comporte en effet pas mention des textes fondant la compétence du juge des référés ou la demande de condamnation à une astreinte, Madame [O] n’invoque ni ne prouve aucun grief que lui auraient causé ces ces irrégularités.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
- Sur les demandes principales.
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code précité, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, Monsieur et madame [G] sollicitent l’élagage par madame [O] des grosses branches et des plantations débordant sur leur propriété au visa de l’article 671 du code civil.
De son côté, Madame [O] soutient qu’elle peut se prévaloir de l’acquisition de la prescription trentenaire et qu’au surplus depuis le 2 février 2024, son arbre est classé comme arbre remarquable et fait donc l’objet d’une protection particulière.
Force est de constater qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes formées par Monsieur et Madame [G] qu'il appartient au juge du fond de trancher. Partant, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes d’élagage sous astreinte de l’arbre et de condamnation à titre provisionnel à des dommages et intérêts.
Les conditions de l’article 834 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il connvient de se déclarer incompétent et de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [G].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à titre provisionnel.
L’octroi d’une somme à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral est une question liée au fond du litige. En conséquence, il convient également de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond sur cette question;
- Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur et madame [G].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
* Rejetons l’exception de nullité de l’assignation.
* Constatons l’existence d’une contestation sérieuse;
* Nous déclarons incompétent;
* Déclarons les demandes de Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [J] épouse [G] irrecevables en application de l’article 834 du Code de procédure civile.
* Déclarons la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts formée par Madame [D] [O] irrecevable en application de l’article 834 du Code de procédure civile.
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond.
*Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
* Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamnons Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [J] épouse [G] aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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