Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [X], [W]
MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02091 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGO
Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Copies délivrées
à Monsieur [O],[N] [X]
à Madame [G] [W]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 3]”,pris en la personne de son syndic en exercice la société LA SOCIETE COP IMMO
ayant son siège sis [Adresse 2]
Elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [O],[N] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] a fait assigner M. [O] [X] et Mme [G] [W] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2670,27€ € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 aout 2023 ,
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [O] [X] et Mme [G] [W] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de ses demandes hormis celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte à [Adresse 3] sis [Adresse 3] de son désistement de ses demandes principales ;
CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [G] [W] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] :
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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