Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-12.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.922
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Cap de la Corniche, société civile immobilière, dont le siège est 2, quai Ph. Régy Hôtel Résidence Cap de la Corniche, 34200 Sète,
2°/ de la société Meille Valliot, société civile professionnelle, dont le siège est ... Montpellier, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière Cap de la Corniche,
3°/ de la société Pernaud Dauverchain Orliac, société civile professionnele, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société civile immobilière Cap de la Corniche,
4°/ de la société Prominvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... - le Millénaire -, 34000 Montpellier,
5°/ du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Meze, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cap de la Corniche, de la société Meille Valliot et de la société Pernaud Dauverchain Orliac, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 29 novembre 1994), que suivant acte authentique du 28 décembre 1992 la SCI Cap de la Corniche (la SCI) a cédé à la société Prominvest un ensemble immobilier dont le prix était pour partie payable à terme; que dans le même acte le Comptoir des entrepreneurs s'est porté caution solidaire de l'acquéreur pour le paiement du solde au vendeur et que celui-ci s'est engagé expressément à affecter ce solde objet du cautionnement aux organismes bancaires ayant financé le projet immobilier; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 30 décembre 1993 et que son administrateur a assigné la caution en paiement du solde non réglé par l'acquéreur; que le Tribunal a accueilli cette demande et a déclaré le jugement commun au Crédit lyonnais ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Comptoir des entrepreneurs, débiteur délégué du prix de vente de divers lots immobiliers sur la corniche, à Sète, à payer à la SCI, créancier-vendeur délégant, en redressement judiciaire, la partie du prix de vente devant revenir par délégation au Crédit lyonnais, créancier délégataire, qui avait contribué au financement du projet, alors, selon le pourvoi, que la délégation imparfaite doit être réputée acceptée tacitement ou implicitement par le délégataire auquel elle profite dès lors que, la connaissant, celui-ci ne s'y est pas opposé; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si le consentement du Crédit lyonnais à la délégation en sa faveur à l'initiative de la SCI, délégant le Comptoir des entrepreneurs en sa qualité de caution de l'acquéreur des immeubles vendus, pour rembourser les emprunts en cours, ne résultait pas de la connaissance qu'il avait de l'acte authentique du 28 décembre 1992, lequel, régulièrement publié, lui était opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le Crédit lyonnais a soutenu "que la présence du délégataire à l'acte n' est pas nécessaire, son acceptation pouvant être ultérieure et tacite. Cette ratification tacite résulte en l'espèce de la sommation délivrée au Comptoir des entrepreneurs"; qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;
Sur la deuxième branche :
Attendu que le Crédit lyonnais fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la convention de délégation imparfaite, qui peut être convenue hors la présence du délégataire bénéficiaire, prend nécessairement effet au jour où elle a été contractée entre le délégant et le délégué, sous la condition suspensive de l'acceptation du délégataire, laquelle condition, une fois accomplie, opère rétroactivement; qu'en fondant au contraire sa décision sur "l'absence d'effet rétroactif de l'acceptation au jour de l'acte", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1179, 1134 et 1275 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'acceptation, qui peut être tacite, du débiteur délégué par le délégataire, est l'une des conditions essentielles pour la validité de la délégation et que l'acte ne peut dès lors produire ses effets qu'à compter de cette acceptation ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'acceptation par le Crédit lyonnais, de la délégation contenue dans l'acte authentique du 22 décembre 1992, résultait implicitement de la sommation de payer délivrée le 3 janvier 1994 au Comptoir des entrepreneurs, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'absence d'effet rétroactif de cette acceptation au jour de l'acte; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la troisième branche :
Attendu que le Crédit lyonnais fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient ses conclusions, si la délégation de créance ne constitue pas dans le domaine des ventes et prêts immobiliers un mode de paiement communément admis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 33 et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'acceptation de la délégation, donnée par le Crédit lyonnais postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI, ne pouvait avoir pour effet d'éteindre sa créance antérieure sur celle-ci en raison de la prohibition du paiement d'une telle créance par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cap de la Corniche et des SCP Meille Valliot et Pernaud Dauverchain Orliac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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