Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-18.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.080
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° Z 18-18.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... L...,
2°/ M. Q... E...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Solfea, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
3°/ à Mme C... V..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France solaire énergies,
défenderesses à la cassation ;
La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme L... et de M. E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne Mme L... et M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme L... et M. E..., demandeurs au pourvoi principal.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat de vente et de prestation de service conclu le 16 avril 2013 entre la SARL France solaire énergies et M. Q... E... et Mme F... L... ;
Aux motifs que « la société appelante conclut à la validité du contrat en faisant valoir :
-que le formalisme du code de la consommation a bien été respecté en ce que les biens offerts et services proposés ont été précisément désignés,
-qu'en tout état de cause, si une nullité est encourue, elle demeure relative et a été couverte par des actes postérieurs des intimés.
Les consorts L... E... concluent à la nullité du contrat au motif :
-qu'aucune information n'a été donnée aux acheteurs ni sur la date de livraison du matériel et de son installation, ni sur quelque rendement de référence que ce soit,
-que l'attestation de livraison ne saurait constituer un acte postérieur susceptible de couvrir cette nullité.
En droit, l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version antérieure au 14 juin 2014 dispose : " Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26".
En l'espèce, il résulte de la lecture du bon de commande que celui-ci désigne précisément la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés puisque sont notamment précisés, le nombre, la puissance et les spécificités des panneaux solaires objet du contrat. Aucun rendement n'est spécifié mais une telle exigence ne figure nullement à l'article susvisé.
Certes, la rubrique "Date de livraison" en entête du bon de commande n'a pas été renseignée alors même que le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services fait partie des mentions rendues obligatoires par l'article L 121-3. Pour autant, la teneur de l'article L 121-3 a été reprise au dos du bon de commande, juste en dessous du bon de rétractation. Il s'en déduit qu'en apposant leur signature, les consorts L... E... ont eu connaissance du vice lié à l'absence de mention de la date de livraison mais que celui-ci était apparent.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat » (arrêt p 3, § 6 et suiv.) ;
1°) Alors qu'en cas de conclusion après démarchage d'un contrat de fourniture d'un bien ou d'exécution de prestations de services, doit être remis au client un contrat écrit comportant à peine de nullité, notamment, le délai de livraison ainsi que le texte intégral de l'article L 121-23 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le contrat d'installation de panneaux solaires n'était pas nul après avoir pourtant relevé que la date de livraison n'avait pas été renseignée sur le bon de commande ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
2°) Alors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté les consorts L... E... de leur demande en nullité du contrat d'installation de panneaux solaires aux motifs que la teneur de l'article L 121-23 du code de la consommation a été reprise au dos du bon de commande, de sorte qu'en apposant leur signature, ils ont eu connaissance du vice lié à l'absence de mention de la date de livraison ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la fois la connaissance du vice affectant l'acte nul et l'intention de le réparer, et l'existence d'un quelconque acte de confirmation, contesté par les consorts L... E... (cf concl. p. 9), la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors que les consorts E... L... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 6), que la désignation du matériel vendu était sommaire, qu'en particulier, la marque et la fiche technique des équipements n'étaient pas fournies, que le prix unitaire des équipements vendus n'était pas détaillé, que ces irrégularités entraînaient la nullité du contrat conclu car ils ne pouvaient comparer les biens proposés par le démarcheur avec ceux présentés par les concurrents ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations de services conclu avec la société France solaire énergies sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prononcé de la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 16 avril 2013 entre la SA banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, d'une part, M. E... et Mme L..., d'autre part ;
Alors que la cassation à intervenir du chef du dispositif ayant débouté les consorts L... E... de leur demande d'annulation du contrat de vente et de prestation de services conclu le 16 avril 2013 avec la SARL France solaire énergies entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif les ayant déboutés de leur demande de nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 16 avril 2013 avec la SA banque Solfea, ces chefs étant liés par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. E... et Mme L... à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté soit la somme de 20 000 €, outre intérêts, après avoir jugé que la banque n'avait pas commis de faute qui la privait du droit d'obtenir restitution par M. E... et Mme L... du capital emprunté ;
Aux motifs qu'« au vu des échanges entre les parties, la question se pose de savoir si la banque a commis une faute qui la priverait du droit d'obtenir la restitution par le débiteur au contrat de prêt, du capital emprunté.
Le premier juge a retenu une faute de la banque en ce qu'elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fins de travaux en date du 7 mai 2013 soit trois semaines après la signature du bon de commande (16 avril 2013), alors que ce bref délai était insuffisant pour que la SARL honore l'intégralité de son engagement contractuel.
L'attestation de fin de travaux est ainsi rédigée : " Atteste que les travaux, objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis".
Cette attestation appelle les observations suivantes.
La décision de raccordement relève d'une prérogative exclusive d'ERDF sur laquelle la société prestataire ne peut s'engager. Le signataire de l'attestation de fin de travaux a pu constater qu'elle excluait le raccordement et a retourné ce document à la banque en toute connaissance de cause.
La société Solfea qui n'était nullement tenue d'effectuer des investigations en termes de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées a donc pu légitiment considérer, au vu de l'attestation de fin de travaux susvisée, que les travaux commandés avaient bien été réalisés et réceptionnés.
Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de l'établissement de crédit, il conviendra de condamner les consorts L... et E... à rembourser le capital prêté soit la somme de 20 000 € étant entendu qu'ils n'ont payé aucune échéance.
S'agissant des intérêts au taux légal, si la société BNP Paribas personal finance les réclame à compter de la remise des fonds, ils ne courront qu'à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la SA banque Solfea a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir restitution par M. Q... E... et Mme F... L... du capital emprunté » (arrêt p 6, § 10 et suiv.) ;
1°) Alors que M. E... et Mme L... ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel (p.15), que la banque Solfea avait libéré les fonds entre les mains de la société France solaire énergies sur la base de l'attestation de fin de travaux prétendue signée par M. E... le 7 mai 2013 alors que le bon de commande datait du 16 avril 2013, et que le temps écoulé entre ces deux dates était insuffisant ne serait-ce que pour obtenir l'autorisation de la mairie ; que le tribunal s'était fondé sur cet élément pour retenir une faute de la banque, spécialisée dans les énergies renouvelables ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute en procédant au déblocage des fonds sans répondre à ce moyen pertinent évoquant l'impossibilité où elle s'est trouvée de vérifier l'accomplissement complet de la prestation de la société France solaire énergies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la banque est tenue à une obligation de vigilance qui lui impose de vérifier la complète exécution du contrat financé avant de remettre les fonds prêtés, de sorte qu'elle commet une faute si elle débloque les fonds avant l'achèvement complet des travaux figurant dans le bon de commande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la banque n'avait commis aucune faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation de fins de travaux précisant que ceux-ci ne couvraient pas le raccordement au réseau et autorisations administratives éventuelles ; qu'il résulte pourtant de ses propres constatations que selon le bon de commande, les frais de raccordement étaient à la charge de la société France solaire énergie, de sorte que le prêteur ne pouvait payer les fonds sans constater que les frais de raccordement avaient bien été versés par le fournisseur des panneaux solaires ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et L. 311-32, devenu L. 312-55, du code de la consommation.
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